Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 22 juin 2022, n° 2203334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203334 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2022 et le 15 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », d’une
durée de 6 mois, renouvelable dans la limite de trois ans maximum ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire OFPRA afin qu’elle puisse déposer une demande d’asile auprès des autorités françaises dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation en droit et en fait entraînant des conséquences graves et exceptionnelles sur sa situation personnelle en raison d’une violation de ses droits et libertés fondamentaux au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 et de l’article 29 du règlement Eurodac No 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 3§2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la directive 2001/55/CE relative à la protection temporaire du 20 juillet 2001 ;
— le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire de l’article 17 règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2022, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Rhône a été enregistrée le 16 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1997, a déclaré être entrée en France le 4 avril 2022 et a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile le 12 avril 2022. Il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac qu’elle avait demandé l’asile le 3 mars 2022 en Allemagne. Les autorités allemandes ont accepté sa réadmission par une réponse écrite du 6 mai 2022 produite à l’instance. Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
3. L’arrêté, qui vise l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, mentionne notamment que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l’intéressée a demandé l’asile en Allemagne et que les autorités de ce pays ont fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission. La requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas le motif pour lequel la Grèce n’est pas responsable de sa demande d’asile, dès lors qu’il ne ressort ni de son entretien du 13 avril 2022 ni fichier Eurodac qu’elle se serait rendue dans ce pays. L’arrêté qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé et il n’en ressort pas que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée.
4. En vertu de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 12 avril 2022 d’un entretien individuel au cours duquel elle a pu faire valoir toute observation utile, en langue lingala, seule langue qu’elle a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète appartenant à un organisme agréé. Le compte-rendu de l’entretien indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère. En l’absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ». Si Mme A soutient qu’on ne lui a pas remis les deux brochures comportant l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions du règlement, en langue lingala, ces allégations sont contredites par les pièces versées aux débats par le préfet du Rhône signées par l’intéressée. En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de justifier que les brochures lui ont été remises dans leur intégralité, alors qu’il est établi qu’elles lui ont été remises et qu’elles sont ainsi en sa possession, la requérante n’établit pas qu’il manquerait des pages à ces documents. La requérante, qui soutient être étudiante, n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle n’a pu lire les brochures en raison de son analphabétisme. Ainsi la requérante a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
6. Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () »
7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. L’extrait d’article d’un site d’information produit par la requérante n’établit pas qu’il existerait, en Allemagne, de sérieuses raisons de croire que des défaillances systémiques affectent la procédure d’asile ou les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Si la requérante soutient que ses empreintes digitales y ont été relevées de force et qu’elle n’a pas pu y déposer de demande d’asile, ces allégations sont contredites d’une part par son identifiant Eurodac commençant par le chiffre 1 qui établit en vertu de l’article 24 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 instituant le système Eurodac qu’elle a effectivement demandé le bénéfice de l’asile en Allemagne, d’autre part par l’accord écrit des autorités allemandes fondé sur les dispositions de l’article 18 I b du règlement (UE) n° 604/2013 qui prévoit la reprise en charge des demandeurs d’asile dont la demande est en cours d’examen. Si la requérante soutient qu’elle risque des persécutions dans son pays d’origine en raison de son homosexualité, l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de la renvoyer dans ce pays, mais en Allemagne où doit ainsi être examinée sa demande d’asile. La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles elle n’aurait eu accès à aucune assistance matérielle et administrative de la part des autorités allemandes en qualité de demandeur d’asile en Allemagne et se serait vu ordonner de quitter le territoire sous peine d’expulsion vers son pays d’origine. Enfin, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre en Allemagne ses études dont elle ne précise pas la nature. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ni de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du même règlement.
9. Il ne ressort ni de l’entretien du 12 avril 2022 ni d’aucune autre pièce du dossier que Mme A, qui a présenté une demande d’asile en Allemagne avant de la renouveler en France, aurait entendu obtenir la protection temporaire prévue par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Par ailleurs, il ressort de l’acceptation écrite de reprise en charge de l’intéressée que les autorités allemandes n’ont pas encore statué sur la demande d’asile de Mme A et celle-ci bénéficie ainsi en Allemagne de la protection et des droits attachés à la qualité de demandeur d’asile. Il résulte de ces circonstances et de celles exposées au point précédent que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a entaché sa décision de transfert d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne lui a pas accordé le bénéfice de la protection temporaire.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
11. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
12. Il en est de même des conclusions relatives aux frais liés au litige, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Sarhane et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
T. B
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203334
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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