Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2100464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Laurent-du-Maroni c/ centre communal d'action sociale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre communal d’action sociale a refusé de lui accorder une prime exceptionnelle d’un montant de 1 000 euros et d’enjoindre au centre communal d’action sociale de procéder à la réévaluation de sa prime covid-2019 et à la correction de sa fiche de salaire du mois de décembre 2020.
M. B soutient que :
— alors qu’une prime d’un montant de 1 000 euros lui avait été initialement accordée, une prime d’un montant de 250 euros lui a été versée au titre de la prime exceptionnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste.
La procédure a été communiquée au centre communal d’action sociale et à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni qui n’ont pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
— le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Le centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-du-Maroni et la commune de Saint-Laurent-du-Maroni n’étant pas représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est employé au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-du-Maroni en qualité de responsable du pôle social. Par une délibération du 3 décembre 2020, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-du-Maroni a fixé les critères d’attribution d’une prime exceptionnelle à certains agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité de service public dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. M. B a constaté sur son bulletin de paie au titre du mois de décembre 2020, l’attribution d’une prime exceptionnelle covid-19 d’un montant de 250 euros. Le 14 décembre 2020, le requérant a formé un recours gracieux tendant à obtenir un reclassement en taux 1 pour la prime exceptionnelle, correspondant à un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre communal d’action sociale a refusé de lui accorder une prime exceptionnelle d’un montant de 1 000 euros.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d’intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 1er : / 1° () les fonctionnaires et agents contractuels () des collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article 3 du décret : « Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond fixé à l’article 4. / Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l’autorité territoriale ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une collectivité territoriale pouvait octroyer une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés et ayant connu un surcroît significatif d’activité pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19.
4. Par une délibération du 3 décembre 2020, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-du-Maroni a décidé d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents fonctionnaires et contractuels de droit public et droit privé particulièrement mobilisés et ayant été confrontés à un surcroit significatif de travail, en présentiel ou en travail à distance, pendant l’état d’urgence sanitaire, dans la limite de 1 000 euros. Il ressort des termes de cette délibération que le taux 1, correspondant à une prime d’un montant de 1 000 euros concerne les « agents en présence continue avec contacts publics dans le cadre du plan de continuité et faisant partie des services essentiels ou nécessaires », d’une part, et que le taux 2, correspondant à une prime d’un montant de 250 euros concerne les « agents en présence ponctuelle avec contacts publics ou présence continue sans contacts publics dans le cadre du plan de continuité et faisant partie des services essentiels ».
5. Si M. B soutient qu’une prime d’un montant de 1 000 euros lui avait été initialement accordée, cette circonstance ne ressort d’aucun élément du dossier. Par ailleurs, alors que les pièces du dossier font essentiellement état de justificatifs de déplacements professionnels signés par l’employeur de l’intéressé entre le 17 mars 2020 et le 29 avril 2020, M. B ne démontre pas qu’il aurait été en présence physique continue avec contacts publics. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui attribuer une prime de taux 1.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-du-Maroni a refusé de lui accorder une prime exceptionnelle correspondant au taux 1. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-du-Maroni.
Copie, pour information, en sera adressée à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Hégésippe, conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
L. A
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HEGESIPPELe greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-570 du 14 mai 2020
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