Annulation 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 3 juil. 2020, n° 1911279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1911279 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1911279 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Franck Etienvre
Président-rapporteur
X tribunal administratif de Nantes
(5ème Chambre) M. Benjamin Chabernaud
Rapporteur public
Audience du 19 juin 2020
Xcture du 3 juillet 2020
335-01-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 14 octobre
2019, 28 et 30 avril 2020, M. , représenté par Me X Y, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique
a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ou tout pays vers lequel il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
N° 1911279 2
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
N° 1911279 3
X président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Xs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président,
- et les observations de Me X Y, représentant M.
Considérant ce qui suit :
1. M. , ressortissant pakistanais né le […], déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de septembre 2016. Il a été placé sous la tutelle du conseil départemental de la Loire-Atlantique jusqu’à sa majorité. Il a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le préfet de la Loire- Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 2° bis
A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
3. Pour refuser à M. la délivrance la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire- Atlantique a notamment relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’une scolarité réelle et sérieuse dans la mesure où, dans le cadre de son certificat d’aptitude professionnelle, ses bulletins semestriels pour l’année scolaire 2018-2019 ne faisaient mention que d’une seule note et qu’au surplus, l’intéressé ne faisait pas état de la maitrise du français et des connaissances nécessaires pour s’insérer sur le territoire français.
4. M., entré en France en septembre 2016 sans parler, lire et écrire le français, justifie, en particulier, par la production d’un courrier de Mme Z AA, formatrice du centre de formation des apprentis BTP Loire-Atlantique, qu’il a bénéficié en 2018-2019 d’une année de CAP-Prépa destinée à lui permettre de bénéficier avant sa première année de CAP d’une remise à niveau au cours de laquelle il était prévu qu’aucune note ne figurerait sur ses bulletins mais seulement des appréciations. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation en estimant que la présence d’une seule note sur les bulletins semestriels de l’intéressé pour l’année scolaire 2018-2019 caractérisait l’absence de
N° 1911279 4
caractère réel et sérieux de la formation suivie alors que par ailleurs les mêmes bulletins démontrent l’implication, l’assiduité et le sérieux du travail fourni par M. dans le cadre de cette formation.
5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. X présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait sur lesquelles le présent jugement a statué, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M., dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire mention
« vie privée et familiale ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X Y, avocat de M., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X Y de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ou tout pays vers lequel il est légalement admissible est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M., dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Me X Y une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me X Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : X surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : X présent jugement sera notifié à M. et au préfet de la Loire-
Atlantique.
N° 1911279 5
Délibéré après l’audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
M. Amazouz, conseiller,
Lu en audience publique le 3 juillet 2020.
L’assesseur le plus ancien, X président-rapporteur,
F. ETIENVRE A. VAUTERIN
X greffier,
K. TOUTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
X greffier,
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