Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 juin 2022, n° 2201272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la commune de Clermont-en-Argonne.
Il fait valoir que :
— il a été recruté par la commune le 1er octobre 2019 comme agent d’entretien ;
— il n’a pas connu de difficulté jusqu’à la nomination de son supérieur hiérarchique, qui lui a demandé d’effectuer des tâches dont il avait peu de notions et qui n’était pas impartial avec lui ;
— il a évoqué sa situation avec le maire ;
— sa situation a dégénéré et il n’a plus été en capacité de travailler, notamment en raison de troubles dont il souffre encore aujourd’hui et qui nécessitent un suivi médical ;
— il est en arrêt de travail depuis janvier 2021 ;
— il a demandé à être licencié ;
— cette situation a des lourdes conséquences sur sa santé et ses projets puisqu’il ne perçoit plus qu’un revenu de 660 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. A n’a présenté à l’appui de sa saisine du tribunal aucune conclusion. Par suite, cette saisine est manifestement irrecevable sans être susceptible de régularisation. Il y a lieu en conséquence de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 24 juin 2022.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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