Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2313300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, M. B A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur C A, représenté par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant C A au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles comprenant une somme de 13 euros due au titre du droit de plaidoirie pour chacune des parties, et non prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de la réalité de son lien de filiation avec le jeune C A ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Par une décision du 6 juin 2023 la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais, a obtenu le 29 novembre 2021, une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet du Puy-de-Dôme, afin de faire venir en France le jeune C A, qu’il présente comme son fils. Par une décision du 6 juillet 2022, l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour C A au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 27 septembre 2022, puis par une décision expresse du 25 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision de la commission de recours du 25 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a considéré que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne permettaient pas d’établir l’identité du demandeur et son lien avec le regroupant, et, en outre, qu’aucun élément de possession d’état n’avait été produit.
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (). ".
4. Lorsque le préfet a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisé la venue d’un étranger dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire ne peut légalement refuser de délivrer au bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d’entrée sur le territoire français qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
5. Pour établir l’identité et la filiation du jeune C A, M. A a versé aux débats l’acte de naissance n° 199, dressé le 29 avril 2015, par l’officier d’état civil de la commune de Matete (République démocratique du Congo) sur déclaration de la mère. Cet acte fait état de la naissance de l’enfant le 24 avril 2015, de l’union de M. B A, né le 26 juin 1978, enseignant, et de Nadia Wambinda, née le 4 novembre 1981, ménagère. Par suite, et alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne remet pas en cause l’authenticité et la valeur probante de ces actes, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant mineur C A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros, comprenant les frais de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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