Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2314799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistrée le 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les observations de M. Lacaze, rapporteur public.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, a sollicité, à l’occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », une carte de résident mention « résident longue durée – UE ». Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E… D…, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme C… ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. Cette décision est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de prendre la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
Mme C… soutient qu’elle est assistante maternelle agréée depuis 2016, qu’elle justifie de revenus nets mensuels supérieurs à 3 000 euros et soutient que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’elle ne justifiait pas de revenus stables et suffisants en s’appuyant sur ses avis d’imposition antérieurs à 2021 qui indique un revenu fiscal plus faible « sans retenir le calcul lié à l’abattement forfaitaire dû à sa profession ». Toutefois, par cette seule assertion, assortie au demeurant d’aucune précision, alors qu’il ressort des mentions portées sur les avis d’impôt sur les revenus 2019 et 2020, que les revenus nets déclarés sont de 6 681 euros au titre de l’année 2019 et de 6 875 euros au titre de l’année 2020, Mme C…, qui ne produit par ailleurs aucun bulletin de paie au titre de cette période, n’établit pas qu’elle a perçu des revenus suffisants au sens de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit donc être rejetées en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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