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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2500010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Massou dit C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l’expiration de ce délai et a prolongé d’un an son interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de ce jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence, est insuffisamment motivé et est illégal en l’absence de l’examen particulier de sa situation par le préfet.
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a violé le droit d’être entendu et le principe des droits de la défense ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme D.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante gabonaise née le 30 décembre 1999, est entrée en France le 5 septembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenue irrégulièrement depuis. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 24 septembre 2021 à laquelle elle s’est soustraite. Le 6 août 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par son arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l’expiration de ce délai et a prolongé d’un an son interdiction de retour sur le territoire français
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-10-27-00001 du 29 octobre 2024, à l’effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions applicables à la situation de Mme D, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels a été examinée sa demande de titre de séjour et mentionne les circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme en l’espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité de Mme D et sa situation personnelle et familiale en France et à l’étranger. Enfin, la décision portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile y afférent et relève l’absence d’exécution d’une première mesure d’éloignement par la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort de cette motivation que chacune des décisions attaquées a été prise après un examen approfondi de la situation personnelle de Mme D par le préfet.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 412-3 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1°) La carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant" prévue à l’article L. 422-1; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
7. Il est constant que Mme D ne dispose pas d’un visa long séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne, qui a d’ailleurs rappelé dans son arrêté les éléments portés à sa connaissance relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme D, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’exonérant pas l’intéressée de son obligation de détenir un visa de long séjour en vue d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ni qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en n’examinant pas l’opportunité d’une mesure de régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire sur le fondement des dispositions citées au point précédent alors que la requérante n’a pas suivi ses études en France depuis l’âge de seize ans et que depuis l’obtention de son baccalauréat en 2020 elle n’établit pas, au regard du peu de résultats obtenus, du sérieux de ses études et de sa progression dans les cursus engagés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme D est célibataire et sans enfant. Les attestations qu’elle produit ne suffisent pas à établir la réalité de son intégration en France. Elle ne justifie pas ni même n’allègue ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine au sein duquel elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ". Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que la situation de M. D répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Il s’ensuit que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ".
13. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique néanmoins nullement que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
14. Mme D soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux tenant à sa situation personnelle, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations à l’occasion de sa demande de titre de séjour notamment. La requérante ne démontre pas non plus qu’elle disposait d’informations pertinentes à cet égard qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a obligé Mme D à quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, la requérante ne justifie pas être exposée à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Gabon. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux des risques susceptibles d’être encourus par l’intéressée en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
19. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
21. Il est constant que Mme D a fait l’objet le 24 septembre 2021 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an à laquelle elle s’est soustraite. Par suite, le préfet pouvait à bon droit, par la présente décision, prolonger d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée précédemment. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
24. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme D au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. B
cg
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