Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2608315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés d’ordonner à l’autorité consulaire française à Alger, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai, et sous astreinte, son passeport français.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme B…, dont il est très proche, se trouve, en France sans assistance familiale, dans une situation de vulnérabilité à raison de son état de santé dégradé ; il est le seul à pouvoir lui apporter le soutien nécessaire ;
. la décision du 12 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire à Alger (Algérie) a accusé réception de sa demande de passeport déposée le 8 avril 2026 et l’a informé d’un délai d’instruction de huit mois, porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :
. à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu délivrer par le tribunal judiciaire de Paris, le 9 février 2026, un certificat de nationalité française. Il a alors, déposé, le 8 avril 2026, une demande de passeport français auprès du consulat français à Alger. Par courrier du 12 avril 2026, l’autorité consulaire a accusé réception de sa demande, et l’a informé qu’une décision implicite de rejet interviendrait à défaut de réponse dansun délai de huit mois. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision consulaire du 12 avril 2026 et d’enjoindre au consul de lui délivrer un passeport sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier qu’il existe une urgence particulière rendant nécessaire le prononcé, par le juge des référés, d’une mesure dans les 48 heures de sa saisine, M. A… se borne à indiquer que Mme B…, qu’il présente comme sa grand-mère de cœur, se trouve dans un état de santé très fragile et a besoin de son soutien. Il ne produit cependant aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette situation. En outre, il n’est pas allégué que l’absence de passeport français priverait le requérant, qui est également ressortissant algérien, de la possibilité de venir en France. Ainsi, la requête de M. A… ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
C. Martel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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