Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2300875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B… C…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire du Palais-sur-Vienne a abrogé l’arrêté n° 2022/292B du 8 juillet 2022 et a fixé à 234 euros le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire du Palais-sur-Vienne de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation indemnitaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Palais-sur-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en fixant le montant mensuel de son IFSE à 243 euros, le maire du Palais-sur-Vienne a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté est illégal par exception d’illégalité de la délibération n° 54/2022 du 16 janvier 2022 en ce qu’elle ne précise ni les modalités de calcul des taux de modulation individuelle ni le montant minimum de l’IFSE ;
- alors que l’arrêté contesté se fonde sur un changement de position de l’intéressé dans l’organigramme, aucune modification de l’organigramme des services de la commune du Palais-sur-Vienne n’a été préalablement adoptée par le conseil municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune du Palais-sur-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. C… et de M. A…, représentant la commune du Palais-sur-Vienne.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, agent de maîtrise principal, exerçait les fonctions de responsable des équipes techniques de la commune du Palais-sur-Vienne depuis le 1er septembre 2021. A la suite de la modification de ses missions en raison de la réorganisation du pôle attractivité et cadre de vie, le maire du Palais-sur-Vienne a décidé, par arrêté du 25 avril 2023, la réduction de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er mai 2023. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal (…) ». Et aux termes de son article L. 2122-18 : « Le maire est seul chargé de l’administration (…) ».
Il résulte de ces dispositions que s’il appartient au seul conseil municipal de décider de créer ou de supprimer des services publics, d’en fixer les règles générales d’organisation et, de façon générale, de prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la commune, le maire en sa qualité de chef des services municipaux est compétent pour prendre les mesures relatives à l’organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réorganisation des services techniques de la commune du Palais-sur-Vienne et le nouvel organigramme arrêtés en 2022, ayant reçus un avis favorable du comité social territorial lors de sa réunion du 5 décembre 2022, aient affecté les missions confiées à ces services dans leur ensemble. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la réorganisation des services techniques serait illégale à défaut d’avoir été décidée par le conseil municipal du Palais-sur-Vienne.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité de la réorganisation en cause.
En troisième lieu, M. C… doit être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du 3 octobre 2022, abrogeant et remplaçant la délibération du 16 juin 2022. En vue de la détermination du montant de l’IFSE aux agents de la commune du Palais-sur-Vienne, la délibération précitée a, sur la base d’une cotation des postes établie en fonction des quatre critères des fonctions et du niveau d’encadrement du poste, de l’expertise requise pour le poste, de l’expérience professionnelle et des sujétions particulières du poste, arrêté dix-neuf groupes de fonctions, détaillés en annexe et ensuite subdivisés en plusieurs sous-groupes auxquels sont associés des montants maximaux de régime indemnitaires distincts selon que l’agent est logé ou non. Toutefois, aucune disposition du code général de la fonction publique n’impose à l’assemblée délibérante de fixer un montant minimal d’IFSE, ni de définir les modalités de calcul d’un coefficient de modulation individuelle qui était auparavant retenu pour le calcul de l’indemnité spécifique de fonction qui a été remplacée par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep). Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales (…) fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. /Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces articles : « L’assemblée délibérante de la collectivité (…) fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (…) L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ». Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Il ressort en outre de l’article 2 de la délibération n° 92/2022 du conseil municipal du Palais-sur-Vienne du 3 octobre 2022 relative à la mise en place du Rifseep que : « Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les agents relevant d’un même cadre d’emplois ». Ce même article précise également que : « L’attribution individuelle de l’IFSE est décidée par l’autorité territoriale. (…) l’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE à chaque agent dans la limite du plafond individuel annuel figurant en annexe 1 de la présente délibération. (…) Le montant individuel d’IFSE attribué à chaque agent fera l’objet d’un réexamen : – en cas de changement de fonctions (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a occupé, ainsi qu’il a été dit au point 1, les fonctions de « responsable des services techniques » à compter du 1er septembre 2021, puis a vu ses missions modifiées dans le cadre de la nouvelle organisation des services techniques mise en place le 15 février 2023 lui attribuant le poste de « chef du service gestion et maintenance des espaces paysagers ». Conformément à la délibération précitée du 3 octobre 2022, le maire du Palais-sur-Vienne a ainsi pu réexaminer le montant individuel d’IFSE attribué au requérant.
M. C… fait valoir que, pour déterminer le montant de son IFSE à l’occasion de ses nouvelles fonctions, le maire du Palais-sur-Vienne aurait dû tenir compte du fait qu’il n’a cessé d’être classé dans le groupe de fonctions C1, qu’il est toujours en situation d’encadrement et demeure assistant de prévention, qu’il dispose des qualifications requises et du niveau d’expertise ainsi que d’une autonomie certaine et continue à effectuer de nombreuses tâches de différentes natures et qu’il justifie d’une habilitation électrique. Toutefois, il n’est pas contesté, ainsi que le fait valoir la commune, que les nouvelles fonctions du requérant incluent, à compter du 15 février 2023, l’encadrement d’un effectif réduit de neuf agents au sein de l’équipe « espaces verts » au lieu de dix-huit agents antérieurement. Au regard des critères définis par les dispositions précitées de la délibération du 3 octobre 2022, et notamment du niveau de responsabilité et d’exercice requis dans l’exercice des fonctions, le requérant n’établit pas l’erreur manifeste d’appréciation que le maire du Palais-sur-Vienne aurait commis en réduisant le montant de son IFSE mensuelle à 243 euros. Au surplus, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient le requérant, que le montant de son IFSE aurait été réexaminé en tenant compte de ses arrêts de travail. Par suite, le moyen soulevé par M. C…, qui ne justifie d’aucun droit acquis à voir son IFSE maintenue au même niveau que précédemment nonobstant son changement d’attributions, laquelle est corrélée aux fonctions occupées, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Palais-sur-Vienne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que la commune aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune du Palais-sur-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Palais-sur-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune du Palais-sur-Vienne. Copie sera transmise pour information à Me Enard-Bazire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. D…
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