Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2505013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Baduel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son inscription au fichier SIS dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il ne représente pas une menace grave, avérée et actuelle à l’ordre public ; pour ces motifs, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :
eu égard à sa situation familiale, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer l’interdiction de retour ;
- la durée d’interdiction de retour fixée à trois ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien, se disant né le 7 juillet 1979, déclare être entré en France le 6 avril 2015 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il s’est vu délivrer un titre de séjour le 25 septembre 2021, qui a été renouvelé le 8 novembre 2022. La validité de ce dernier expirant le 7 novembre 2024, il a sollicité, le 5 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er avril 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… B…, a obligé celui-ci à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a procédé à son inscription au fichier du système d’information Schengen (SIS).
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, laquelle n’est applicable ni à une décision portant refus de séjour, prise sur une demande, ni à une décision portant obligation de quitter le territoire français ou à une décision subséquente, intégralement régies par les dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’intéressé a été mis à même de porter toutes informations nécessaires à la connaissance des services préfectoraux au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 432-2 de ce code dispose : « (…) Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s’est fondé sur le fait que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public et qu’il n’était pas porté atteinte à sa vie privée et familiale.
Selon le jugement du 25 janvier 2023, joint au dossier, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. A… B… à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans commis entre le 1er mai et le 30 septembre 2021. A titre de peine complémentaire, le tribunal correctionnel a également prononcé une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Il ressort plus précisément de ce jugement que M. A… B… a agressé sexuellement trois enfants dont l’un était à peine âgé de huit ans. Pour infliger la peine qui a été prononcée, le tribunal correctionnel a retenu qu’il y avait lieu de tenir compte de la gravité des faits multiples, répétés, dans une démarche opportuniste de recherche d’une certaine facilité, au préjudice de jeunes enfants, apprivoisés et mis en confiance à l’aide de bonbons ou autres prétextes et dont les conséquences se sont avérées singulièrement préjudiciables pour l’équilibre de ces derniers. Il a retenu qu’il convenait par ailleurs de tenir compte de la dangerosité de M. A… B… qui se déduit de la personnalité d’un prévenu qui refuse catégoriquement toute réflexion ou remise en question, non facilitée par la mise en place tardive d’une prise en charge psychologique. Eu égard au caractère récent de la condamnation, à la gravité de ces faits et à la circonstance qu’ils ont été commis à l’encontre de trois enfants, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, à la date de l’arrêté attaqué, que la présence en France de M. A… B… constituait une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation d’une telle menace doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit, M. A… B… s’est vu délivrer un titre de séjour le 25 septembre 2021, qui a été renouvelé jusqu’au 7 novembre 2024. S’il se prévaut de sa présence en France depuis le 6 avril 2015, il justifie seulement d’une présence continue sur le territoire français, notamment au regard des bulletins de paie qu’il produit, depuis mars 2022. Si l’intéressé fait également valoir qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote en situation régulière qui a donné naissance à leurs deux enfants, il ne produit aucune pièce pour justifier de cette union, la première page du formulaire CERFA 15726*02 intitulé « Convention-type de pacte civil de solidarité (Pacs) » qui ne comporte pas même les identités du couple étant sans valeur probante. M. A… B… ne justifie par ailleurs pas de ce qu’il vivrait encore en concubinage avec la mère de ses deux enfants, ni qu’il entretiendrait une relation privilégiée avec ces derniers, âgés de six ans et dix-sept mois. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il aurait vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de trente-six ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit plus haut, la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir d’une insertion socio-professionnelle notable, laquelle n’est au demeurant pas établie par son activité de plongeur en restauration exercée depuis mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de M. A… B… doit être écarté.
Aux termes du 1° de l’article L. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
Contrairement à ce qui est soutenu, l’administration n’était pas tenue, sur le fondement du 1° de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour en opposant un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant. Le moyen tiré du défaut de saisine de ladite commission est inopérant et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu des motifs retenus aux points 2 à 13, la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Le requérant n’est dès lors pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation.».
Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une décision l’obligeant à quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… ait fait une demande de prolongation de ce délai ni qu’il ait justifié de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Par ailleurs, les circonstances invoquées par le requérant et tirées notamment de sa situation familiale, telles que rappelées au point 9 du présent jugement, ne constituent pas des circonstances suffisamment particulières de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en fixant ce délai à trente jours.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, s’agissant de la décision portant refus de séjour, le requérant, dont la présence en France constitue ainsi qu’il a été dit une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans chacun de ses aspects et au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir la décision portant obligation de territoire français avec délai de l’interdiction de retour en litige.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Brevet ·
- Valeur ·
- Rupture
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande d'aide ·
- Liberté fondamentale
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Profit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Information ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection des données ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dysfonctionnement
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Lot ·
- Obligation ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Vaccination ·
- Interdiction ·
- Assurance maladie ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Chambres de commerce ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Titre ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Avertissement ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Document ·
- Administration ·
- Sanction ·
- Faute
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Tiers détenteur ·
- Imposition ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédure ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Affectation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Aide ·
- Auteur ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.