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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2025, n° 2502012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. D…, représentée par Me El Allaoui, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre l’arrêté préfectoral AES/MOP du 6 mai 2025 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
2°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, l’empêchera d’être recruté et le place dans un état de grande précarité financière, alors qu’il est le père d’un enfant français, et qu’il participe activement à son éducation et subvient à ses besoins quotidiens
-la condition d’urgence est également remplie dès lors qu’il risque d’être séparé de son enfant A…, lequel a son cadre de vie, son environnement social et sa scolarité en France
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
-les décisions sont entachées d’incompétence ;
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
-elles méconnaissent les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement alors :
*qu’il est présent sur le territoire depuis 2004 ;
* qu’il a un enfant français dont il pourvoit aux besoins ;
*qu’il maîtrise la langue française et est inséré dans la société par le travail en occupant un poste d’ouvrier.
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), pour les mêmes motifs ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE), dès lors que le lien créé avec son fils est irremplaçable, et que L’absence de titre de séjour l’empêchera de travailler et donc de continuer à contribuer aux besoins de son enfants ;
- l’invocation d’une menace grave à l’ordre public apparaît disproportionnée et non actuelle., dès lors puisque aucune autre condamnation postérieure à celle de 2021 pour destruction du bien d’autrui n’apparait sur son casier judiciaire, et que les inscriptions au traitement des antécédents judiciaires relatives à des faits de violence en mai 2024, ne peuvent suffire à établir qu’il représente un danger pour l’ordre public, alors qu’il vit de manière stable avec son enfant français.
Par un mémoire en défense enregistré, le 5 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est ici présumée ;
-son insertion socio-professionnelle n’est pas prouvée par les pièces du dossier ;
-sa présence constitue une menace pour l’ordre public ;
-la réalité de ses liens avec son enfant n’est pas suffisamment prouvé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2502011 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me El Allaoui, pour le requérant ;
-le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, ressortissant brésilien né en 1983 est entrée sur le territoire en 2004, selon ses déclarations, le requérant a bénéficié d’un unique titre de séjour qui a expiré le 1er mai 2024. Par un arrêté en date du 6 mai 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour et l’a obligé à quitter le territoire A… dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
6.
Dès lors que M. C… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
7.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8.
Il résulte de l’instruction que M. C… a reconnu être le père d’un enfant de nationalité française. Par ailleurs, le requérant démontre, par les contrats de travail qu’il produit, être intégré professionnellement sur le territoire. En outre, l’intéressé qui établit avoir été recruté comme ouvrier polyvalent par une entreprise de construction en octobre 2025, en produisant un bulletin de salaire du mois d’octobre 2025, justifie de la perte imminente d’un emploi. Enfin, si M. C… a été condamné le 25 février 2021 par le tribunal correctionnel de Cayenne pour destruction d’un bien appartenant à autrui, ces faits demeurent isolés, alors au demeurant qu’il résulte des pièces du dossier que cette condamnation n’a pas fait obstacle à la délivrance de son précédent titre de séjour le 2 mai 2022, et que le requérant n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ultérieures.
9.
Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du préfet de Guyane du 6 mai 2025.
9. Les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 6 mai 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
10.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. C… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 6 mai 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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