Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2536887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que s’applique à sa situation la convention franco-sénégalaise conclue le 1er août 1995 et non les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale en faisant valoir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour trouve son fondement dans l’article 9 de l’accord franco-sénégalais et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 mars 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 12 février 1995 à Dakar, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté du préfet de police ne pouvait être pris sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5.
Les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme A… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale demandée par le préfet de police en défense.
6.
Pour refuser de renouveler le droit au séjour de Mme A… en qualité d’étudiante, le préfet de police, après avoir énoncé que l’intéressée avait obtenu un « Master MBA-ESCG Finance et E-contrôle des risques au titre de l’année 2021-2022 » et réussi « l’examen AMF Connaissances professionnelles des acteurs de marchés au titre de l’année 2022-2023 », s’est fondé sur la circonstance que la formation continue « responsable de petite et moyenne structure » à laquelle celle-ci s’est inscrite au titre de l’année 2023-2024, dispensée par l’école ENACO, se déroule à distance et ne peut, dès lors, être regardée comme valant inscription au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne nécessite pas le séjour en France de l’intéressée.
7.
Toutefois, si le préfet de police fait valoir que le site de l’école ENACO, mentionne sur son site internet que la formation en cause ne comprend pas de stage obligatoire mais est « vivement conseillé », il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation du service pédagogique de cette école en date du 1er octobre 2025 qu’un stage de 210 heures obligatoire est à réaliser et que les examens « se déroulent en présentiel » sur le territoire français. Dès lors la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait et a inexactement appliqué les stipulations de l’article 9 de la convention en estimant que la formation suivie par Mme A…, étant assurée à distance, ne nécessitait pas le séjour de cette dernière en France.
8.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10.
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le préfet de police délivre à Mme A… un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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