Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 mars 2026, n° 2504195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours afin d’extraire l’infraction du 1er novembre 2018 ayant engendré un retrait de six points de son relevé de permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer de six points son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 19 février 2026, le tribunal a demandé à M. B…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 de ce même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Au vu de l’état du dossier, M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier de la présidente de la 2ème chambre du tribunal en date du 19 février 2026, dont il a été accusé réception le 23 février suivant via l’application Télérecours. Le délai d’un mois imparti à M. B… pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B… doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 31 mars 2026,
Le magistrat désigné
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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