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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2510137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2025, Mme E… F… représentée par Me Lespine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres qui affectent sa propriété située 1 Grand Rue à Pont-en-Royans (38680) ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pont-en-Royans, du Département de l’Isère, de la société Hydrokarst, de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère et leurs assureurs respectifs à la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette expertise sera utile pour déterminer les responsabilités et les travaux nécessaires à remédier aux désordres.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la société RSA Luxembourg, représentée par Me Laurent, formules les réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la communauté de communes Le Grésivaudan demande au juge des référés de rejeter la demande comme infondée.
Elle soutient que la commune de Pont-en-Royans n’est pas membre de la communauté de communes Le Grésivaudan.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 octobre et le 10 novembre 2025, le Département de l’Isère et la société PNAS représentés par Me Phelip, s’en rapportent à la sagesse du Tribunal s’agissant de l’appréciation de l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée et demandent de mettre la société PNAS hors de cause.
Elles soutiennent que :
la société PNAS n’est qu’un courtier en assurance et ne saurait être tenue de garantir le Département des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
le Département est assuré par la société AREAS Dommages.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la société AXA France Iard en qualité d’assureur de Mme F… représentée par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés :
1°) de dire qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de dire que l’expert déposera, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires, dans un délai de quarante jours ;
3°) de mettre la mesure d’expertise aux frais avancés de la requérante ;
4°) de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la société AREAS Dommages représentée par Me Pierson, demande sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’en tant qu’assureur de la communauté de communes Le Grésivaudan, elle ne peut être mise en cause.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, les sociétés Hydrokarst et Intact Insurance Europe anciennement dénommée RSA Luxembourg, représentées par Me Laurent, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les réserves d’usage, de mettre les frais de l’expertise à la charge de la requérante et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la commune de Pont-en-Royans et la SMACL représentées par Me Mollion, demandent au juge des référés :
1°) leur mise hors de cause ;
2°) de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, la société AREAS Dommages en sa qualité d’assureur du Département de l’Isère représentée par Me Phelip s’associe aux observations d’ores et déjà formulées par le Département et la société PNAS aux termes des mémoires notifiés les 17 octobre et 10 novembre 2025.
La requête a été régulièrement communiquée à la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que la propriété de Mme F… située sur la commune de Pont-en-Royans membre de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère, a été lourdement endommagée par une chute de pierres le 25 octobre 2023, vraisemblablement causée par des travaux de purge des blocs rocheux réalisés par la société Hydrokarst mandatée par le Département de l’Isère.
La commune de Pont-en-Royans faisant partie de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère, la communauté de communes Le Grésivaudan est mise hors de cause ainsi que son assureur la société AREAS Dommages.
La société PNAS n’étant qu’un courtier en assurance est mise hors de cause.
La demande d’expertise présentée par Mme F…, aux fins de déterminer les causes de ces désordres et les mesures permettant d’y remédier présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur D… B… domicilié 3 rue Docteur A… 38 000 Grenoble est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la propriété en litige, en lien avec les travaux en cause, subis par celle-ci ;
3°- donner son avis sur la ou les causes de ces désordres ; s’ils sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
4°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : La communauté de communes Le Grésivaudan, la société AREAS Dommages en qualité d’assureur de la communauté de communes Le Grésivaudan et la société PNAS sont mises hors de cause.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme F…, de la commune de Pont-en-Royans, du Département de l’Isère, de la société Hydrokarst, de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère, la société AXA France Iard la société AREAS Dommages en sa qualité d’assureur du Département de l’Isère, Intact Insurance Europe anciennement dénommée RSA Luxembourg en sa qualité d’assureur, la SMACL en sa qualité d’assureur de la commune de Pont-en-Royans.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7: L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F…, à la commune de Pont-en-Royans, au Département de l’Isère, à la société Hydrokarst, à la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère, à la société AXA France Iard, à la société AREAS Dommages, à la société Intact Insurance Europe, à la SMACL, à la communauté de communes Le Grésivaudan, à la société PNAS et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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