Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2403910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser, à titre rétroactif, l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même si elle ne devait pas présenter d’attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est irrégulière en l’absence d’entretien préalable sur sa vulnérabilité ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 mars 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante sri-lankaise née le 13 octobre 1953, a présenté une demande d’asile en France enregistrée le 4 août 2023 et a été admise le 9 août 2023 au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 21 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables et précise que l’OFII, qui avait procédé le 22 septembre 2023 à la notification d’une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B…, entendait y mettre fin dès lors qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés le 9 août 2023 au guichet unique. Dans ces conditions, quand bien même la nature des documents demandés le 9 août 2023 n’est pas rappelée dans la décision attaquée, celle-ci est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision attaquée, l’OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de Mme B… le 9 août 2023, durant lequel elle a notamment précisé « être hébergée par son fils de façon stable ». Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
7. Si Mme B… soutient avoir fourni à l’OFII les documents demandés en les glissant dans la boîte aux lettres de l’Office dédiée à cette fin, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d’en justifier et de contredire utilement les allégations de l’OFII, qui soutient ne pas avoir été destinataire de ces documents. Au demeurant, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir fait part de ses observations en réponse au courrier de l’OFII du 22 septembre 2023 portant notification d’une intention de cessation de ses conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, l’OFII était fondé à mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont la requérante bénéficiait en application des dispositions précitées.
8. En dernier lieu, Mme B… indique souffrir de diverses pathologies (dépression, cardiopathie, hypothyroïdie, asthme, hypertension) et soutient que la décision attaquée entraînerait des conséquences d’une gravité excessive sur la situation personnelle. Toutefois, si la requérante a mentionné, lors de l’examen de sa vulnérabilité le 9 août 2023, souffrir « de problèmes de santé liés à la respiration et à la tension », les pièces médicales versées à l’instance s’en tiennent à indiquer qu’elle consulte mensuellement dans le cadre des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) et font état d’un état médical stable. Dans ces circonstances, alors que la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de la priver de ces soins, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMAS
Le président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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