Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 nov. 2025, n° 2401378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Leparoux, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Cayenne de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite né le 18 avril 2024 dans un délai de de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Cayenne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le service instructeur a transmis le 16 septembre 2024 à M. A… le certificat de permis tacite n° PC 973 302 24 10008.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2025, M. A… informe le tribunal qu’il prend acte de de la délivrance du certificat de permis de construire tacite et maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a reçu le certificat de permis tacite n° PC 973 302 24 10008 communiqué par courrier du 16 septembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Cayenne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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