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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2501858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 janvier 2025, N° 2404344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2501858 :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 19 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Besançon, M. A… C… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a fixé l’Algérie comme pays de destination de la peine judiciaire d’interdiction du territoire dont il fait l’objet.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance n° 2501021 du 20 mai 2025, prise sur le fondement de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a transmis le dossier de la requête de M. C… au tribunal administratif de Nancy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2501587 du 26 mai 2025, prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. C… au tribunal administratif de Dijon.
II. Sous le n° 2502463 :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence sur le territoire de ce département pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- les modalités d’assignation sont disproportionnées et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge M. C… le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né en 1990 et entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations, est défavorablement connu des services de police pour avoir commis des infractions, sous différentes identités, et notamment un « vol avec destruction ou dégradation » le 13 janvier 2022 sur le territoire de la commune de Lyon. Le 14 janvier 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement du territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qu’il n’a pas exécutée. À la suite de son interpellation par les services de police le 24 février 2023, le préfet du Rhône l’a une nouvelle fois obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a assorti cette décision d’une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois. L’intéressé n’a pas davantage exécuté cette obligation et a ensuite commis plusieurs infractions tels que la « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » le 6 septembre 2023 et un « vol simple » commis à Lyon le 22 octobre 2023. Le 17 novembre 2024, M. C… a été placé en garde à vue par les services de la gendarmerie de Genlis à la suite de son interpellation pour des faits de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours » et « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ». Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un jugement n° 2404344 du 14 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté du 18 novembre 2024.
2. Par un jugement du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a condamné M. C… à une peine d’emprisonnement de douze mois pour les faits, mentionnés au point 1, commis en novembre 2024 et a en outre notamment prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 5 mai 2025, pris en exécution de ce jugement, le préfet du Doubs a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’interdiction du territoire. L’intéressé a alors été placé au centre de rétention administrative de Metz le 17 mai 2025. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 22 mai 2025, M. C… a ensuite été libéré de ce centre. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or l’a alors assigné à résidence pour une durée de six mois. Par des requêtes nos 2501858 et 2502463, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C… demande l’annulation de ces arrêtés des 5 mai et 22 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 mai 2025 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a notamment délégué sa signature à M. D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions fixant le pays de destination des étrangers faisant l’objet de mesures d’éloignement ou d’interdiction judiciaire du territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D… n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 mai 2025 :
6. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le 18 mars 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre la décision d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
9. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
10. M. C… a été assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Athée, dans le département de la Côte-d’Or et le préfet l’a astreint, d’une part, à demeurer à son domicile tous les jours de six à sept heures et, d’autre part, à se rendre à la brigade de gendarmerie d’Auxonne chaque jour entre huit et neuf heures.
11. En se bornant à indiquer que sa compagne, chez laquelle il vit, est enceinte de ses œuvres et va bientôt accoucher, et que c’est elle qui l’accompagne pour le moment en voiture afin de respecter ses obligations de pointage quotidien, alors que la distance séparant les communes d’Athée et d’Auxonne n’est que de cinq km environ -ce qui représente environ six minutes en voiture, vingt minutes à vélo et une heure de marche- le requérant n’établit pas que les modalités d’application de la mesure d’assignation définies au point 10 seraient en l’espèce disproportionnées et méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Doubs, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne aux préfets du Doubs et de la Côte-d’Or, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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