Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 mars 2025, n° 2401630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B C demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’indu de 4 334 euros d’allocation de logement familiale qui lui est réclamé au titre de la période du 1er août 2022 au 30 juin 2023.
Elle soutient qu’elle a déclaré que son fils a travaillé en tant que saisonnier à Tours Métropole pour l’été, qu’on lui a expliqué que son fils était toujours à charge, qu’elle a déclaré que son fils a prolongé son travail et a arrêté ses études, qu’elle déclarait les revenus de ses deux enfants pour la prime d’activité, que sa seule erreur a été de ne pas penser à rectifier le statut d’étudiant en salarié de son fils, qu’il s’agit d’un oubli involontaire de sa part, qu’il était prévu que son fils reprenne ses études après la saison mais qu’elle ne savait pas s’il allait continuer à travailler et que la caisse est plus en tort qu’elle-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : /1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;
/ 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article R. 823-4 de ce code : » Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ; / () Aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. ». Aux termes de l’article L. 512-3 du même code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ; 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. () « . Aux termes de l’article R. 512-2 du même code : » Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales : 1°) jusqu’à l’âge de 17 ans pour l’enfant dont la rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ; 2°) jusqu’à l’âge de 20 ans, lorsque n’étant plus soumis à l’obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l’article L. 512-3/ Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. () ".
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que depuis le mois d’août 2022, le fils de la requérante prénommé William, né le 5 février 2004, exerçait une activité salariée dont la rémunération était supérieure à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, il ne pouvait être compté comme enfant à charge pour le calcul de l’allocation de logement familiale de l’intéressée. L’indu contesté a pour origine l’absence de déclaration de la requérante de ce que son fils n’était plus étudiant mais salarié. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de l’indu de 4 334 euros d’allocation de logement familiale qui lui est réclamé au titre de la période du 1er août 2022 au 30 juin 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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