Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2207902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 18 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception émis les 25 novembre 2021 et 21 janvier 2022 pour des montants de 28 374,45 euros et 8 625,69 euros, relatifs au reversement de sa rémunération maintenue à demi-traitement du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 et du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité, ainsi que la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la direction régionale des finances publique (DRFIP) Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de décharge et de remises gracieuses ;
3°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la DRFIP Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation des majorations appliquées aux titres de perception ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres de perception sont illégaux dès lors que les sommes sollicitées sont plus importantes que la différence entre le montant de sa pension et celui de son demi-traitement ;
— les sommes correspondant à la période du 1er octobre 2017 au 14 juin 2018 sont prescrites ;
— les majorations doivent être annulées dès lors que le délai qui lui a été accordé pour payer ces sommes n’était pas échu et qu’elle avait contesté le bien-fondé des créances ;
— le refus de remise gracieuse est illégal compte tenu de sa situation de précarité et dès lors que cette situation résulte du retard fautif de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les créances sont bien fondées ;
— elles ne sont pas prescrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Ganne, représentant la requérante, et celles de M. B, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 30 mars 2021, Mme A, ancienne maître auxiliaire en lycée à Marseille, a été placée d’office en retraite pour invalidité à compter du 25 septembre 2017. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler les deux titres de perception émis les 25 novembre 2021 et 21 janvier 2022 pour des montants de 28 374,45 euros et 8 625,69 euros, relatifs au reversement de sa rémunération maintenue à demi-traitement du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 et du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité, mais aussi les décisions implicites par lesquelles la directrice régionale des finances publique (DRFIP) Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de décharge et de remises gracieuses ainsi que la décision du 19 septembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande tendant à l’annulation des majorations appliquées aux titres de perception. Compte tenu de ces dernières conclusions, Mme A doit être regardée comme demandant également à être déchargée des sommes indues par elle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les titres de perception émis les 25 novembre 2021 et 21 janvier 2022 pour des montants de 28 374,45 euros et 8 625,69 euros :
2. En premier lieu, l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
4. Par un courrier du 16 janvier 2018, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a informé Mme A que sa rémunération à demi-traitement était maintenue le temps de l’instruction de sa situation quant à sa mise à la retraite pour invalidité, mais qu’un titre de perception concernant ces sommes sera émis à compter de son admission à la retraite. Mme A a attesté de la réception de ces informations le 14 juin 2018. Par suite, ce courrier a interrompu la prescription concernant les demi-traitements versés depuis le 1er octobre 2017, s’agissant de sommes perçues depuis moins de deux ans. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les sommes perçues entre le 1er octobre 2017 et le 14 juin 2018 sont prescrites.
5. En second lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d’un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit à ce versement. Il s’ensuit, plus particulièrement, que lorsque l’agent est admis rétroactivement à la retraite et qu’à ce titre, il bénéficie effectivement d’un versement d’arriérés de pension, son employeur n’est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l’agent.
7. Mme A a bénéficié du paiement d’un demi-traitement du 1er octobre 2017 au 31 août 2021 le temps de l’instruction de son dossier de mise en retraite pour invalidité, et a ainsi perçu une somme de 37 000,14 euros. Par un arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 30 mars 2021, elle a été placée d’office en retraite pour invalidité à compter du 25 septembre 2017. Elle fait valoir, sans être contestée, qu’elle a perçu la somme de 19 470,91 euros au titre de sa pension de retraite due depuis le 25 septembre 2017. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme A est donc fondée à soutenir que les titres de perception, qui tendent à recouvrer une somme au titre des demi-traitements versés, portent sur une créance infondée.
8. En dernier lieu, en se bornant à dire que les titres de perception auraient dû être annulés et remplacés dès lors qu’elle doit s’acquitter d’impôts sur le revenu, elle ne développe pas de moyen opérant à l’encontre des titres de perception en litige.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu d’annuler les titres de perception attaqués qu’en tant qu’ils portent sur une somme supérieure à la différence entre les demi-traitements et la pension versés durant la même période, comme le demande Mme A, soit une somme de 17 529,23 euros, dont il y a lieu également de la décharger du paiement.
En ce qui concerne la décision du 19 septembre 2022 portant rejet de la demande tendant à l’annulation des majorations appliquées aux titres de perception :
10. La requérante soutient que la directrice régionale des finances publique (DRFIP) Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ne pouvait lui réclamer la majoration de 10 % par l’envoi d’une lettre de relance du 12 mars 2019, dès lors qu’elle avait formé une opposition à l’encontre des titres de perception émis à son encontre. Toutefois, l’effet suspensif attaché à la présentation d’une opposition n’a pour effet que d’interdire au comptable public chargé du recouvrement de la créance de mettre en œuvre des procédures de recouvrement forcé. En revanche, il est sans incidence sur l’application de la majoration de 10 % sur les sommes non acquittées, et le moyen doit donc être écarté.
11. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 10 du présent jugement que les titres de perception portaient sur une créance infondée et que Mme A est déchargée du paiement de la somme de 17 529,23 euros. Par suite, la décision appliquant une majoration de 10 % à cette créance doit également être annulée en tant qu’elle porte sur cette somme.
En ce qui concerne le refus de la demande de remise gracieuse :
12. Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 € ".
13. La requérante ne justifie pas des difficultés financières qu’elle allègue. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comptable chargé du recouvrement aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas la remise gracieuse demandée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis les 25 novembre 2021 et 21 janvier 2022 pour des montants de 28 374,45 euros et 8 625,69 euros sont annulés, en tant qu’ils portent sur une somme globale supérieure à 17 529,23 euros.
Article 2 : Mme A est déchargée du paiement de la somme de 17 529,23 euros.
Article 3 : La décision du 19 septembre 2022 portant rejet de la demande tendant à l’annulation des majorations est annulée, en tant qu’elle porte sur la majoration appliquée à la somme de 17 529,23 euros.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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