Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2502269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Noirot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire sont insuffisamment motivées ;
— elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’il ne ressort pas de son compte ANEF que sa demande de titre de séjour a été clôturée ;
— elle sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la jurisprudence Diaby du Conseil d’État en ce qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Noirot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 janvier 1989, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2018 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 5 novembre 2024, il a formé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 20 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Il résulte de ces stipulations que l’obtention d’un certificat de résidence d’une année portant la mention « vie privée et familiale » est subordonnée à la régularité de l’entrée en France du demandeur.
D’une part, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne conteste pas que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2018 alors qu’il était muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié le 21 décembre 2019 en la mairie de Longlaville avec une ressortissante française.
D’autre part, s’il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires produit par la préfète que M. B… a été mis en cause pour des faits de conduite sans permis et conduite sous l’empire d’un état alcoolique (concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 grammes dans le sang ou 0,40 mg (air expiré)), cette procédure concerne un fait isolé n’ayant pas donné lieu à des suites judiciaires et ne suffit ainsi pas à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il suit de là, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que les deux précédentes demandes de titre de séjour formées par M. B… aient fait l’objet de décision de refus d’instruction en raison de leur incomplétude, que l’intéressé remplit l’ensemble des conditions fixées par les stipulations précitées du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour se voir octroyer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions citées au point 2 en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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