Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 16 déc. 2024, n° 2401720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pagnol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Guadeloupe a décidé de son expulsion du territoire français et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et en cas d’exécution de la reconduite à la frontière, de mettre en œuvre son retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est arrivé en France avec sa mère à l’âge d’un an, qu’il a bénéficié d’une carte de résident jusqu’en 2005, puis obtenu une carte de séjour en 2019, d’une carte pluriannuelle expirant en novembre 2024, que sa sœur et son beau-père sont français ;
— l’arrêté en litige méconnait également l’article L.631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au moins l’âge d’un an ;
— l’arrêté en litige méconnait le principe d’égalité devant la loi, dès lors qu’il est en France depuis l’âge d’un an et que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; que le préfet méconnait les articles L.631-1 et L.632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la commission d’expulsion devait être réunie au préalable.
Le préfet de la Guadeloupe n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Santoni ;
— les observations de Me Pagnol, représentant M. A, présent. Me Pagnol conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 16 décembre 2024 à 11h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 1er juin 1978 à Roseaux (Haïti), demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Guadeloupe a décidé de son expulsion du territoire français et les décisions afférentes.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » ; aux termes du 1°) et du 2°) de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; aux termes de l’article L. 632-1 de ce code : L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée :a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ;b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ".
5. Le préfet indique que M. A est entré avant l’âge de 13 ans sur le territoire français et a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 16 novembre 2024 ; qu’il déclare être célibataire et vivre dans des squats et consommer du crack. Le 24 octobre 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à 10 mois d’emprisonnement pour deux faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis en récidive et un fait de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en récidive. Le 12 août 2024, il a été de nouveau condamné à 10 mois de prisons avec un sursis partiel pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
6. En se bornant à soutenir qu’il est arrivé en France avec sa mère à l’âge d’un an, qu’il a bénéficié d’une carte de résident jusqu’en 2005, puis obtenu une carte de séjour en 2019, d’une carte pluriannuelle expirant en novembre 2024, que sa sœur et son beau-père sont français, sans démontrer qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, ni qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts rivés et familiaux en France, M. A, dont le comportement, compte tenu de la nature et du caractère récent et répété des condamnations prononcées, constitue une menace grave pour l’ordre public, ne démontre pas que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale. Il n’établit davantage que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L.631-3, L.631-1 et L.632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que libéré le 10 décembre 2024, le préfet pouvait se prononcer sans réunir préalablement la commission d’expulsion, compte tenu de l’urgence absolue qu’il y a prendre l’arrêté d’expulsion en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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