Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 nov. 2025, n° 2501890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 portant incompatibilité de ses futures fonctions avec ses fonctions antérieures.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il s’est engagé auprès de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est après avoir obtenu les autorisations sur sa disponibilité de son directeur général et sur la compatibilité au regard des critères déontologique du service ressources humaines, que cette décision est intervenue au lendemain de son départ de Guyane et six jours avant sa prise de poste l’empêchant de travailler en toute légalité et risquant donc de perdre son poste, ce qui le place dans une grande instabilité financière, étant privé de traitement depuis le 31 octobre 2025, que sa demande de disponibilité ayant été acceptée, son chef a recruté son successeur et réparti les opérations dont il avait la responsabilité entre ses collègues, que cette décision risque de lui faire perdre une très belle opportunité professionnelle qu’il n’est pas certain de retrouver, ce poste venant élargir son spectre de compétence et étant financièrement plus rémunérateur compte tenu des avantages proposés par le groupe Bouygues et les perspectives d’évolution plus prometteuses, que cette décision a des conséquences sur son équilibre familial, son épouse étant salariée en contrat à durée indéterminée en Guyane, elle a démissionné pour le suivre et se retrouve actuellement sans emploi, alors qu’ils ont un enfant en bas âge à charge et qu’ils attendent un second enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du référent déontologique et de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, alors qu’il résulte des échanges que l’autorité hiérarchique a bien eu un doute sérieux en ce qui concerne la compatibilité de l’activité envisagée avec ses fonctions antérieures ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il lui est reproché d’avoir participé notamment en 2023 au processus de certification du service fait au titre de l’exécution de contrats de la commande publique, de sorte qu’il serait susceptible d’être regardé comme ayant proposé directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée possédant plus de 30% de capital commun avec la société qu’il souhaite rejoindre, alors que, en tant que chef de projet, il a assuré le suivi des chantiers de construction de routes et ouvrages sous la direction de son chef de service, que les procédures de passation en marché public, étant extrêmement encadrées, ne laissent aucune place à l’initiative personnelle, la signature de marchés publics ne relevant, de surcroît, pas de sa compétence, qu’il n’était pas en lien avec la société Ribal pour le suivi des chantiers confié à un maître d’œuvre, ses missions consistant à contrôler la bonne exécution des prestations du maître d’œuvre et non celle des entreprises de travaux, quant aux chantiers réalisés en qualité de maître d’œuvre interne, il assurait le suivi des travaux et le contrôle de la qualité sous la supervision de son chef de service, et que, enfin, il convient de souligner que la zone territoriale qui apparaît comme un critère déterminant est totalement éloignée, se trouvant dans le secteur de l’agglomération de Clermont-Ferrand, alors que son précédent poste se situait en Guyane.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er novembre 2025 sous le numéro 2501889 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ingénieur des travaux publics de l’Etat, a été affecté au service infrastructures et transports de la direction générale des territoires et de la mer de Guyane à compter du 15 octobre 2022. Par un courrier du 10 août 2025, il a demandé sa mise en disponibilité pour occuper un poste de conducteur de travaux au sein de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est. Par une décision du 28 octobre 2025, le directeur du centre ministériel de gestion des personnels pour le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, pour la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, pour le ministre des transports et pour le ministre de la ville et du logement a déclaré ses futures fonctions incompatibles avec ses fonctions antérieures. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision portant incompatibilité de ses fonctions futures avec ses fonctions antérieures, M. A… soutient qu’il s’est engagé auprès de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est après avoir obtenu les autorisations sur sa disponibilité et que, n’ayant plus d’emploi, il se trouve dans une grande instabilité financière, son épouse ayant démissionné pour le suivre, alors qu’ils ont un enfant en bas âge et qu’ils attendent un second enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction que, à la suite de la décision portant incompatibilité de ses futures fonctions au sein de l’entreprise Bouygues Bâtiment Sud-Est, la direction des ressources humaines lui a demandé s’il maintenait sa demande de mise en disponibilité compte tenu de l’impossibilité d’exercer l’activité privée souhaitée, de sorte qu’il s’est placé lui dans la situation d’urgence qu’il invoque aujourd’hui par devant le tribunal. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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