Rejet 25 novembre 2025
Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 déc. 2025, n° 2502141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 25 novembre 2025, N° 2502053 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance n° 2502053 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision issue du présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le délai de dix jours imparti au préfet de la Guyane afin d’enregistrer sa demande d’asile est dépassé ;
- elle présente une vulnérabilité particulière dès lors qu’elle élève seule sa fille pour laquelle elle ne peut subvenir à ses besoins essentiels.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 8 décembre 2025 à 14h00 pour l’enregistrement de la demande d’asile de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, pour le préfet de la Guyane
- Mme B… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2502053 rendue le 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de la Guyane d’enregistrer la demande d’asile de Mme B… dans un délai de dix jours à compter la notification de l’ordonnance précitée. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance n° 2502053 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision issue du présent recours.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 5 décembre 2025 au conseil de la requérante une attestation fixant un rendez-vous à Mme B… le 8 décembre 2025 à 14h00 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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