Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 déc. 2024, n° 2402223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Karakus, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) du 25 novembre 2024 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile et de lui attribuer un logement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut verser la même somme au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision contestée a pour effet de la placer en situation de particulière vulnérabilité et elle est placée dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels et risque de mettre en péril sa santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle se trouve exposée à des conditions de vie inhumaines et dégradantes et elle n’a pas présenté de demande d’asile dans les 90 jours du fait d’un cas de force majeure, personne ne l’ayant informé des démarches à effectuer.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2402224 enregistrée le 2 décembre 2024 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A soutient qu’elle vit dans une grande précarité et que sa situation est particulièrement vulnérable en raison de l’absence de toute ressource et de solution d’hébergement, alors que la personne qui l’hébergeait l’a mise à la porte. Toutefois, par ces seules allégations, la requérante, âgée de 34 ans, sans enfant, ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d’asile et de personne isolée. Par ailleurs, si elle soutient n’avoir jamais été informée des démarches à effectuer pour obtenir l’asile, cette circonstance, alors que les droits aux conditions matérielles d’accueil ont été refusées parce que l’intéressée, entrée en France le 3 juillet 2024, n’a sollicité l’asile que le 25 novembre 2024, n’est pas suffisante pour justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement et ne peut être présumée, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Karakus.
Limoges, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
No 2402223
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