Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2604408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Richebourg, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer, dans un délai de 48 heures suivant notification de la décision à intervenir, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui verser cette somme dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière alors qu’elle bénéficiait de documents l’autorisant à séjourner et à travailler en France depuis le 21 mai 2019 ; cette situation impacte la scolarité de sa fille porteuse d’un handicap neuromoteur et auditif ; sa fille souhaite bénéficier à compter de la rentrée 2026, d’une prise en charge par un institut spécialisé ; cette orientation est décidée par une commission en lien avec la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine qui a déclaré son dossier irrecevable en l’absence de titre de séjour en cours de validité ; elle ne perçoit plus l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en l’absence de titre de séjour en cours de validité ; en outre, son employeur l’a mise en demeure de produire un titre de séjour en cours de validité ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 8 septembre 1984, a été munie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 avril 2021 au 5 avril 2022 puis du 27 avril 2023 au 26 avril 2024. Mme B… en a demandé le renouvellement et a été convoquée en préfecture le 18 mars 2024. Indiquant que les services de la préfecture avait refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, elle a déposé sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Selon l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…). ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était munie Mme B… a expiré le 26 avril 2024. Toutefois, la requérante n’a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut que le 9 août 2024, soit plus de trois mois après l’expiration de son titre de séjour et donc au-delà des délais requis par les dispositions précitées au point 3 ci-dessus de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être considérée comme remplie.
6. D’autre part, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B… fait valoir qu’elle est désormais en situation irrégulière, que la scolarisation de sa fille, atteinte d’un handicap, en institut spécialisé est compromise, qu’elle ne perçoit plus l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et que son employeur l’a mise en demeure de produire un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, la requérante n’établit pas qu’elle risquerait de perdre définitivement son emploi, l’arrêt des versements de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qu’elle perçoit pour sa fille ainsi que l’interruption de la scolarité de cette dernière. Par ailleurs, en ne sollicitant son admission au séjour que le 9 août 2024, Mme B… a contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui. A cet égard, si l’intéressée indique que les services préfectoraux ont refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour lors de son rendez-vous en préfecture le 18 mars 2024, l’intéressée ne justifie pas ni même n’allègue avoir été empêchée de présenter sa demande entre le 18 mars 2024 et le 26 avril 2024, date d’expiration de son dernier titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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