Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 juil. 2025, n° 2501141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501141 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’obligation de quitter le territoire dont il fait toujours l’objet dans l’attente de son abrogation expresse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle comme bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer afin de lui remettre un récépissé reconnaissant sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale dans le délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée car il fait toujours l’objet d’une mesure d’éloignement susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ; que la cour nationale du droit d’asile lui a accordé la protection subsidiaire par une décision du 6 mai 2025 ; que, depuis cette date, il a tenté à de nombreuses reprises d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ; qu’il est privé de son droit au travail car il est dans l’impossibilité d’entreprendre des démarches de recherche d’emploi à défaut de récépissé ; qu’il est également privé des droits en matière d’assurance maladie et prestations prévues par le code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il produit un courriel indiquant au conseil du requérant qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 24 juillet 2025 à 11h pour l’enregistrement de sa demande.
Par un courrier enregistré le 18 juillet 2025, Me Pialou informe le tribunal qu’elle a pris connaissance du dossier mais qu’en raison de la convocation tardive à l’audience, elle ne pourra être présente pour représenter M. A. Elle ajoute qu’il lui paraît équitable de condamner l’Etat à verser au requérant la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la demande d’aide juridictionnelle de M. A en date du 11 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations du requérant, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 18 juillet 2025 à 12h14.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane postérieurement à l’introduction de la requête de M. A a adressé le 18 juillet un courriel à son conseil pour l’informer qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 24 juillet 2025 à 11h pour l’enregistrement de sa demande.
2. Dans ces conditions, d’une part, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte en vue d’obtenir une convocation sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle comme bénéficiaire de la protection subsidiaire en exécution de la décision rendue par la cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2025 et, nonobstant la circonstance que l’OFPRA ne lui aurait pas encore délivrer à la date de sa convocation le
24 juillet 2025, l’acte de naissance dont il doit obligatoirement produire une copie. Il y a lieu également, pour les mêmes motifs, d’enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l’obligation de quitter le territoire dont M. A fait toujours l’objet dans l’attente de son abrogation expresse.
4. Dans les circonstances particulières de l’affaire, il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer la demande de M. A de carte de séjour pluriannuelle comme bénéficiaire de la protection subsidiaire et de suspendre l’obligation de quitter le territoire dont il fait toujours l’objet dans l’attente de son abrogation expresse est suspendue.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée à la CIMADE et à Me Pialou.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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