Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 mars 2025, n° 2502573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 20 mars 2025, ainsi que par des pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2025, M E B, représenté par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône de mettre fin à toute mesure de contrôle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu’au réexamen de son droit au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier des personnes recherchées en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros hors taxe, outre les intérêts au taux légal, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
— ils sont entachés d’une incompétence de leur auteur ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle ne peut légalement se fonder sur le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie être entré régulièrement en France ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen complet dès lors que, contrairement à ce qu’affirme la préfète du Rhône, il n’a jamais déclaré, lors de son audition par les services de police, être entré irrégulièrement en France ;
— il est astreint par l’autorité judiciaire à pointer une fois par semaine au commissariat et à se présenter à une audience le 19 mai 2025, ces mesures sont incompatibles avec son éloignement, entachant la décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— les conditions du 1° de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies et le risque de fuite mentionné au 3° de l’article L 612-2 de ce code n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire;
— compte tenu de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 25 février 2025 l’interdisant de se rendre rue Hélène Boucher à Villefranche-sur-Saône, il est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence à cette adresse.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mars et le 21 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, à supposer que M. B établisse être entré régulièrement en France, il ne démontre pas s’y être maintenu régulièrement ni avoir engagé de démarche administrative visant à régulariser sa situation, de sorte qu’il y aurait lieu de procéder à une substitution de base légale du 1° vers le 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée, qui a informé les parties qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— les observations de Me Guérault, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né le 8 décembre 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’annuler l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France par l’Espagne le 15 mai 2024 accompagné de son épouse et des trois enfants mineurs de cette dernière, nés d’une précédente union, tous de nationalité algérienne et sans droit au séjour en France. En outre, M. B est le père d’une enfant âgée de 5 ans qui réside avec ses grands-parents en Algérie, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Par ailleurs, si M. B met en avant sa vie familiale en France, il est toutefois constant que l’intéressé a été interpellé et placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violence aggravée sur son beau-fils de 11 ans survenus le 23 février 2025. Enfin, la circonstance que M. B exerce la profession d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée depuis le 22 janvier 2025 et qu’il s’est inscrit à des ateliers sociolinguistiques hebdomadaires au sein d’une association, ne suffit pas à démontrer une insertion particulièrement ancienne et stable sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ".
9. Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, qui est imposée en droit interne aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
10. M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie être entré régulièrement en France. Toutefois, pour justifier de la régularité de son entrée sur le territoire, le requérant se borne à produire pour la première fois à l’instance la page de son passeport contenant un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles le 8 avril 2024, valable du 29 avril au 27 juillet 2024, un tampon d’entrée sur le territoire espagnol le 9 mai 2024, ainsi qu’un billet « Flixbus » daté du 15 mai 2024 pour un voyage « Alicante -Lyon ». Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B aurait procédé à la déclaration exigée par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent et qu’il puisse, par suite, se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que, contrairement à ce qu’affirme la préfète du Rhône, il n’a jamais déclaré lors de son audition par les services de police être entré irrégulièrement en France. S’il résulte des termes de son audition que l’intéressé n’a pas expressément fait cette déclaration, cette retranscription erronée est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen complet de la situation de l’intéressé. Dans l’ensemble de ces conditions, ces moyens doivent être écartés.
12. En troisième lieu, la circonstance que par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 25 janvier 2025, au demeurant postérieure à la décision attaquée, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a astreint le requérant à se soumettre à une obligation de pointer une fois par semaine au commissariat de police et à comparaître à une audience le 19 mai 2025 au tribunal judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire mais seulement sur son exécution. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : » " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
14. En premier lieu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celles des 1° et 8° de l’article L.612-3 du même code. Ainsi qu’il a été exposé, le requérant ne justifie pas, contrairement à ses allégations, de son entrée régulière sur le territoire français, de sorte que la préfète pouvait légalement considérer qu’il existe un risque qu’il se soustraite à la mesure d’éloignement et fonder sa décision sur les dispositions précitées du 3° de l’article L.612-2 et du 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, à supposer même que le comportement du requérant ne soit pas constitutif d’une menace à l’ordre public et qu’il puisse être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, il résulte de l’instruction et de ce qui précède que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. En l’espèce, l’entrée de M. B sur le territoire demeure très récente et il ne justifie pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, à supposer même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne démontre pas une intégration particulièrement réussie. Dans ces conditions, et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées et serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
18. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 25 février 2025 l’interdisant de se rendre à l’adresse à laquelle il a été assigné à résidence au n°222 rue Hélène Boucher à Villefranche sur Saône, dès lors que cette ordonnance a été édictée postérieurement à l’arrêté d’assignation à résidence notifié le 24 février 2025. Par suite le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 24 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la préfète du Rhône et à Me Guérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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