Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 oct. 2025, n° 2511055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née en 2000, est entrée en France le 1er septembre 2018, munie d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé ». Elle a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 7 février 2019 au 6 février 2020. Elle a déposé, le 24 octobre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande d’admission au séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, entrée en France alors qu’elle était mineure, bénéficiait jusqu’à sa majorité d’un document de circulation pour étranger mineur. Elle a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 7 février 2019 au 6 février 2020. La demande de renouvellement de ce titre a été rejetée en raison d’une absence de ressources financières suffisantes, selon la requérante, le 30 juin 2020. Elle a ensuite déposé, le 24 octobre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, pour laquelle seule une attestation de dépôt lui a été délivrée. Si la requérante allègue que cette situation impacte considérablement sa situation familiale et professionnelle, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français à partir du 30 juin 2020 et n’a demandé à régulariser sa situation qu’en octobre 2024. En outre, l’intéressée produit des bulletins de salaire témoignant de ce qu’elle occupe un emploi depuis février 2022, alors qu’elle était en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, Mme B… ne fait pas état d’un risque sur son emploi ou de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté.. La seule évocation de l’incertitude dans laquelle elle est placée n’est pas, à elle seule, de nature à justifier de la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2025
La juge des référés,
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie associative ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Conciliation ·
- Jeunesse ·
- Licence ·
- Sport ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Agence régionale ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Privé ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Recours
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente ·
- Annulation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Logement de fonction ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Équipement sportif ·
- Public ·
- Urgence ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Livre ·
- Ressort ·
- Victime de guerre ·
- Juridiction ·
- Collectivité locale ·
- Tribunal compétent
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Préemption ·
- Référé ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.