Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2506476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 2506476, M. A D, représenté par Me Demaret, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur de l’établissement public foncier de Loire-Atlantique a exercé le droit de préemption de l’établissement à fin d’acquérir la parcelle cadastrée section BM n° 1 d’une contenance de 2 164 m2 sise 9 avenue des Ormeaux à Pornichet, appartenant à M. B, au prix de 600 000 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier de Loire-Atlantique et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la présomption dont bénéficie l’acquéreur évincé,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* l’avis du service des domaines n’a pas été recueilli préalablement à son édiction,
* le projet envisagé est dépourvu de consistance réelle comme de vraisemblance, la parcelle litigieuse, au demeurant située en zone UHa1 du PLUi où la construction de nouveaux logements est interdite, n’étant concernée ni par une opération d’aménagement et de programmation, ni par une opération visée par le programme local d’habitat.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025 à 10h14, le directeur de l’établissement public foncier de Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’ordonnance rendue prévoie expressément que la suspension fait obstacle au transfert de propriété entre M. B et le requérant et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés, et notamment que :
— la présomption d’urgence dont bénéficie l’acquéreur évincé est renversée en l’espèce au regard de l’intérêt qui s’attache à la réalisation rapide du projet de construction de logements sociaux compte tenu de l’arrêté de carence pris par le préfet le 18 décembre 2023 en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le juge des référés peut, en cas de suspension d’une décision de préemption, prévoir l’impossibilité pour le vendeur et l’acquéreur évincé de poursuivre la vente, ce qui se justifierait en l’espèce compte tenu de la rareté de l’offre de foncier constructible sur le territoire de la commune permettant la réalisation des logements locatifs sociaux qui font actuellement défaut.
La requête a été communiquée à M. C B, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2506431 enregistrée le 11 avril 2025 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Demaret, représentant M. D,
— et les observations de la représentante du l’établissement public foncier de Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 mai 2025 à 12h00 puis au 7 mai 2025 à 12h00.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2025 à 10h13, M. D conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, prend acte de la production en cours d’instance de l’avis des domaines et réfute les arguments développés dans le mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. D à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public foncier de Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public foncier de Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à l’établissement public foncier de Loire-Atlantique et à M. C B.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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