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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 juil. 2023, n° 2302197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) D’ordonner l’expulsion de Madame B C et de tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre du logement de fonction sis Centre Nautique du Port Marchand 83000 TOULON, en ce compris l’enlèvement des meubles, objets et affaires personnels des occupants, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) D’autoriser la commune de Toulon à procéder ou à faire procéder d’office à la libération des lieux aux frais de Madame C en recourant à l’intervention d’un commissaire de Justice et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie car l’occupation sans titre du logement par Mme C empêche son occupation par l’agent qui a été désigné pour occuper le poste, et qui s’est vu attribuer le logement illégalement occupé par Mme C ; le maintien de Mme C dans ce logement constitue une entrave au service public, ainsi que l’attestent deux rapports hiérarchiques du chef de service gestion des équipements sportifs de la direction des sports et des loisirs ; la libération du logement irrégulièrement occupé contribuera à la continuité du service public ;
— Le logement concédé à Mme C est situé au sein du complexe nautique du port Marchand et fait partie du domaine public communal ; les mesures demandées constituent l’unique moyen de mettre un terme à l’occupation irrégulière du logement de fonction par Mme C ; la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— Enfin, la mesure d’expulsion ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2022, par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juillet 2023 tenue en présence de Mme Cailleaux, greffière d’audience, M. Bailleux a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Parisi, représentant la commune de Toulon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, affectée depuis le 1er juillet 2019, en qualité d’agent d’exploitation des équipements sportifs et ludiques au sein du service gestion des équipements et manifestations de la Direction Sports et loisirs de la ville de Toulon, s’est vue attribuer un logement de fonction pour nécessité absolue de service, situé au sein du complexe nautique du port Marchand, faisant partie du domaine public communal, par un arrêté du 26 septembre 2019. Par un courrier daté du 22 mars 2023, elle a été informée du fait que compte tenu de son placement en position de congé d’invalidité temporaire imputable au service du 9 septembre 2021 au 30 novembre 2022, puis en maladie ordinaire du 1er décembre 2022 jusqu’au 31 mars 2023 inclus, et au regard de la qualité de l’accueil, de l’obligation de sécurité et de la nécessité de la continuité du service public, son maintien à son poste n’était plus possible. Elle a par ailleurs reçu, par un ordre de service, daté également du 22 mars 2023, son affectation au poste d’agent d’exploitation des équipements sportifs et ludiques loisirs de la DGA services au public et Développement culturel et sportif. Enfin, par un courrier daté du 28 mars 2023, Mme C a été informée, par la mairie de Toulon, que son nouveau poste n’ouvrant pas droit à l’attribution d’un logement de fonction, la concession du logement de fonction qu’elle occupe depuis le 26 septembre 2019, prendrait fin le 3 juillet 2023, en application de l’article 14-1 du règlement intérieur des Logements de fonction de la ville de Toulon du 23 mai 2018. A ce titre, un arrêté de fin de concession à compter du 3 juillet 2023 lui a ainsi été notifié. L’article 2 de cet arrêté indiquait que : « A l’expiration du titre d’occupation et quel qu’en soit le motif, l’agent doit libérer les lieux, sans délai sous peine d’expulsion () ».
2. Par un courrier daté du 4 juillet 2023, la commune a informé Mme A, que sa candidature pour le poste de gardien logé en nécessité absolue de service sis au centre Nautique du Port Marchand était acceptée. Ce courrier précisait toutefois que la commune n’était pas en mesure de réaliser l’état des lieux d’entrée car l’ancien gardien n’avait pas quitté les lieux. Le courrier précisait que dans ces conditions, Mme A resterait affectée sur son poste actuel, le temps qu’elle puisse effectivement intégrer le logement de fonction. Enfin, par un courrier du 7 juillet 2023, la commune de Toulon a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, délivré une sommation de quitter les lieux à Mme C, immédiatement et sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne l’existence d’une contestation sérieuse :
4. Mme C n’ayant pas produit de mémoire en défense et n’étant pas présente ni représentée à l’audience publique du 25 juillet 2023, il n’y a aucun élément permettant de considérer qu’une contestation sérieuse existerait à la demande de la commune de Toulon de voir prononcer l’expulsion du logement occupé par Mme C.
En ce qui concerne l’urgence :
5. La commune de Toulon a mis en demeure Mme C le 7 juillet 2023 de libérer le logement qu’elle occupe. L’occupation sans titre de ce logement par Mme C, depuis le 3 juillet 2023, empêche son occupation par son successeur, Mme A, et par suite l’exécution correcte des missions de service public, comme par exemple la réalisation des prélèvements sur les eaux des bassins du port Marchand, ainsi que le contrôle du traitement de ces eaux de bassins chaque week-end, en dehors des heures d’accueil au public de ces bassins, mais aussi des missions de surveillance et de contrôle de l’accès au site, justifiant ainsi le logement concédé pour nécessité absolue de service, ainsi que l’indique le courrier adressé par la commune de Toulon en date du 22 mars 2023 à Mme C. Ce courrier précise que « l’absence de contrôle compromet gravement la sûreté de l’équipement et la sécurité des usagers en cas d’intrusion malveillante ». Ainsi, l’occupation illégale par Mme C de son logement constitue une entrave directe aux missions de service public. L’urgence de la mesure demandée est donc avérée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être fait droit à la demande d’expulsion présentée par la commune de Toulon. Il doit donc être enjoint à Mme C de libérer son logement en lui fixant un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente décision en assortissant cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution. Faute pour l’intéressée de s’être conformée à cette injonction dans le délai qui vient d’être prescrit, la commune de Toulon pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Toulon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer le logement de fonction qu’elle occupe au Centre Nautique du Port Marchand dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution.
Article 2 : Faute pour Mme C d’avoir libéré les lieux dans le délai prescrit à l’article 1er, la commune de Toulon pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Article 3 : Mme C versera une somme de 1 000 euros à la commune de Toulon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à Mme D C.
Fait à Toulon, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. BAILLEUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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