Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2402211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme E… B…, représentée par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) l’annulation d’un titre exécutoire émis le 4 juillet 2023 par le département des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 199,95 euros constitué sur la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, ainsi que la réponse implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa remise de dette ;
3°) de suspendre toute mesure de recouvrement ;
4°) de la décharger de l’obligation de payer ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou le département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire ne lui a pas été notifié ;
- le titre exécutoire est entaché d’incompétence ;
- en application de l’article 1235 du code civil, il appartient à l’administration d’apporter la preuve du versement effectif des indus dont elle se prétend créancière ;
- la dette est incertaine et infondée dans son principe ;
- la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête à titre principal et à son rejet au fond à titre subsidiaire.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme A…, Mme G…, M. C… et M. F…, représentant le département des Bouches-du-Rhône,
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active, en qualité de personne isolée avec un enfant à charge, sans revenus depuis le 1er novembre 2021. A la suite d’un contrôle annuel de ses ressources, le département des Bouches-du-Rhône a émis le 4 juillet 2023 un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 199,95 euros constitué sur la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Mme B… demande l’annulation de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’absence de notification d’un acte est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, Mme B… a contesté devant le département des Bouches-du-Rhône le titre exécutoire en litige par un recours gracieux daté du 31 août 2023, par suite, elle ne peut sérieusement soutenir qu’il ne lui aurait pas été notifié.
3. En deuxième lieu, aux termes également du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
4. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige mentionne qu’il a été émis par Mme D… H…, chef du service des recettes. En tout état cause, le moyen tiré de ce que Mme H… ne bénéficierait pas d’une délégation de signature de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est inopérant dès lors que seul le bordereau de recettes doit être signé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».
6. Si la requérante fait valoir que l’administration ne démontre pas le paiement des sommes qu’elle réclame, Mme B… n’a jamais contesté avoir perçu les sommes réclamées avant le dépôt de la requête, et l’intéressée ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir qu’elle n’a pas perçu les sommes réclamées, et que la créance en litige serait infondée dans son principe et incertaine dans son montant. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas respecté les conditions de résidence sur le territoire français entre mars 2021 et juillet 2022, et que d’autre part, contrairement à ce qu’elle avait déclaré à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, sa fille ne vivait plus à son domicile depuis le mois de juin 2020. Mme B… a donc procédé à de fausses déclarations, et elle n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale des créances. Et en tout état de cause, l’existence de fausse déclaration est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, ce point de départ, soit en l’espèce le 26 octobre 2022, date du contrôle de la situation de l’allocataire.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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