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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2026, n° 2600655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Centre de Sécurité Contrôle Automobile (CSCA) Drouais, représentée par Me Marger, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a retiré son agrément pour le contrôle technique des véhicules légers à compter du 10 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors d’une part, qu’eu égard à la nature de la sanction infligée, elle est privée de la réalisation de tout chiffre d’affaires, ce qui entraînera obligatoirement sa faillite et la perte d’emplois pour ses deux salariés et d’autre part, qu’aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision attaquée puisqu’elle n’a jamais fait l’objet, non plus que son gérant, de la moindre sanction et que le grief reproché ne porte nullement atteinte à la sécurité des personnes ou des véhicules ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui, d’une part, a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense dès lors que son gérant n’a pas été autorisé à assister à l’audition de son ancien contrôleur technique, d’autre part, se fonde sur une qualification erronée des faits dès lors que la société Sellerie du Parc, qui exerce une activité de sellerie automobile, ne peut être qualifiée d’atelier de réparation ou de commerce automobile, que la présence d’un véhicule appartenant à un client de cette société, à l’intérieur du centre de contrôle technique pendant ses horaires d’ouverture, présentait un caractère totalement exceptionnel et non autorisé et qu’à la suite du contrôle, le bail avec cette société a été résilié, que le contrôleur technique, présent lors du contrôle par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), a démissionné et a proféré des mensonges lors de la procédure contradictoire, et enfin, que la sanction en litige, la plus sévère qui puisse être prononcée, présente un caractère disproportionné compte tenu de la nature des faits reprochés et de la circonstance qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société requérante ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence dès lors que le manquement constaté à la règlementation en vigueur est d’une particulière gravité et que la sanction administrative infligée présente un intérêt public manifeste prévalant sur la situation financière de la société requérante, et que le retrait de l’agrément n’entraine pas l’impossibilité pour l’exploitant de déposer un nouveau dossier d’agrément qui sera nécessairement traité dans un délai de deux mois puisqu’au-delà de ce délai le silence de l’administration vaut décision d’acceptation en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors d’une part, que l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 n’impose pas la tenue d’une réunion contradictoire unique regroupant le gérant du centre et le contrôleur mais uniquement un échange entre le représentant du préfet, le titulaire de l’agrément du centre et le réseau éventuellement concerné, d’autre part, que la société Sellerie du Parc exerce bien une activité de réparation automobile, que la société requérante ne pouvait ignorer la stricte séparation à respecter entre l’activité de contrôle technique et celle de sellier ainsi que l’impose l’article L. 323-1 du code de la route, que les audits n’ont pas été réalisés de manière inopinée et qu’il était loisible au centre d’évacuer les véhicules au préalable pour que l’activité de réparation ne puisse pas être constatée, que selon les déclarations du gérant de la société Sellerie du Parc, la présence d’un véhicule lui appartenant ne semble pas exceptionnelle, que les défaillances éventuelles du contrôleur technique n’écarte en rien la responsabilité du centre de contrôle et que la sanction ne repose pas sur une « qualification hâtive » des déclarations du contrôleur mais sur le constat matériel direct effectué par un agent assermenté, étayé de photographies et enfin, la sanction ne présente aucun caractère disproportionné dans la mesure où il n’y a pas d’obligation de justifier que les manquements sanctionnés auraient une incidence sur la sécurité, que des audits favorables et l’absence de sanctions antérieures n’ont pas d’incidence sur la réalité du manquement constaté, que l’autorisation d’utilisation des locaux du centre pour une autre activité n’a pas permis le bon déroulement de l’inspection, ce qui constitue une infraction passible également d’une sanction et que les circonstances dans lesquelles le contrôle s’est déroulé font apparaître que le manquement constaté n’est pas un cas isolé mais plutôt une situation récurrente et que le retrait de l’agrément est une décision équilibrée destinée à restaurer sans délai la légalité des opérations du centre qui peut déposer un nouveau dossier d’agrément qui sera traité dans un délai maximum de deux mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le n° 2600654 par laquelle la SARL CSCA Drouais demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Marger, représentant la SARL CSCA Drouais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, il est inenvisageable qu’elle obtienne un nouvel agrément sans qu’on lui oppose sa volonté de faire échec à la sanction administrative dont elle est l’objet, qu’il y a urgence à statuer sur le caractère disproportionné de la sanction, qui est la première qu’elle se voit infliger et ce alors qu’il n’est pas démontré que son gérant aurait délibérément organisé une activité de réparation dans le centre de contrôle technique, que ce dernier ne s’est pas enrichi de cette activité avec laquelle il n’a aucun lien économique, que l’audit réalisé à l’ouverture du centre de contrôle confirme qu’il n’y a pas de communication entre les deux zones d’activité et que la violence de la sanction n’est que la réponse à la violence exercée par un tiers sur l’agent de la DREAL ; elle insiste également sur l’irrégularité de la procédure en confirmant que l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 est applicable à sa situation, en invoquant le d. du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui précise que tout accusé a droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et en précisant qu’elle n’a pas été destinataire du compte-rendu d’audition de son contrôleur technique dont le témoignage fonde expressément la décision attaquée ;
- et les observations de M. D… E…, responsable du département transports routiers et véhicules, M. B… C…, responsable de l’unité véhicules et Mme A… F…, consultante juridique, au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Centre, dûment mandatés, représentant le préfet d’Eure-et-Loir, qui fait valoir qu’il n’existe pas de raison de douter que l’exploitant puisse obtenir un nouvel agrément si les conditions sont remplies, que la société requérante n’a été contrôlée que ponctuellement, à six reprises depuis 2016, ce qui est peu pour relever des manquements et qui explique qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction préalable, que l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 est le seul applicable à la procédure en cause et a été respecté, que la décision a été prise sur constat de flagrance et que les explications de l’exploitant sont incohérentes, qu’il a autorisé l’utilisation de ses locaux à l’exercice d’une activité prohibée, que cette pratique était habituelle à en croire la réaction du sellier face à l’agent assermenté de la DREAL et que l’entrave au contrôle par cette personne constitue une circonstance aggravante justifiant la sanction.
La SARL CSCA Drouais a produit une pièce à l’audience qui a été portée à la connaissance des représentants du préfet d’Eure-et-Loir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h58, dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La SARL CSCA Drouais, qui exerce une activité de contrôle technique de véhicules légers sous couvert d’un agrément délivré par l’autorité préfectorale, a fait l’objet, le 27 août 2025, d’une visite de surveillance par un agent de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire, au cours de laquelle il a été constaté l’exercice par la société Sellerie du Parc, titulaire d’un bail dérogatoire sur une partie des locaux à usage commercial occupés par la SARL CSCA Drouais, d’une activité de réparation automobile sur un véhicule stationné à l’intérieur de la zone de contrôle du centre de contrôle technique. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé le retrait de l’agrément délivré à la SARL CSCA Drouais à compter du 10 février 2026 pour manquement aux dispositions du II de l’article R. 323-13 du code de la route. La SARL CSCA Drouais demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 323-1 du code de la route : « Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. / Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d’agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa ». Aux termes du II de l’article R. 323-13 de ce code : « L’activité d’un centre de contrôle doit s’exercer dans des locaux n’abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité ». L’article R. 323-14 du même code dispose que : « I. – L’agrément des installations d’un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre (…) IV. – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ou de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées. Une amende administrative d’un montant maximum de 1 500 euros peut également être imposée au titulaire de l’agrément des installations de contrôle pour les manquements précités. / Les sanctions administratives de l’alinéa précédent n’interviennent qu’après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d’urgence, l’agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois ».
D’autre part, en vertu de l’article R. 323-21 du code de la route, le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application de ces dispositions. A ce titre, l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes dispose que : « Les mesures de retrait ou de suspension de l’agrément du centre de contrôle pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l’agrément, ainsi que celles d’amende administrative, peuvent être prononcées conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Ces mesures sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l’agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de sanctionner le titulaire de l’agrément du centre, en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de sanctionner le titulaire de l’agrément du centre où les faits ont été constatés, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l’agrément du centre de contrôle ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l’agrément peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater le réseau d’affiliation. Le mandataire justifie d’un mandat écrit à l’exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations (…) ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La décision attaquée oblige la SARL CSCA Drouais, qui emploie deux salariés, à cesser définitivement toute activité à compter du 10 février 2026. Cette décision entraîne nécessairement un préjudice économique pour la société requérante et ce alors même que son exploitant serait autorisé à présenter une nouvelle demande d’agrément, dont l’issue est incertaine. En outre, si le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir que le manquement reproché à la SARL CSCA Drouais est d’une particulière gravité, en ce que pour garantir le principe d’indépendance et d’impartialité auxquels sont tenus les centres de contrôle technique, il leur est interdit d’abriter dans leurs installations une activité de réparation ou de commerce automobile, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé d’une autre mesure n’aurait pas permis d’imposer à la société requérante le respect de la règlementation en vigueur, sans l’obliger à déposer une nouvelle demande d’agrément. Enfin, s’il ressort de la pièce produite à l’audience par la société requérante que le bail précaire des locaux mis à la disposition de société Sellerie du Parc ne prendra fin qu’à son terme contractuel, soit le 1er avril 2026, il n’est pas contesté que l’exploitant a pris les mesures nécessaires pour que le manquement constaté, à l’origine de la décision en litige, ne se renouvelle pas. Dans ces conditions, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, dans l’attente de l’examen de l’affaire au fond, n’apparait pas inconciliable avec la préservation d’un intérêt public. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction infligée revêt un caractère disproportionné est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé le retrait de l’agrément de la SARL CSCA Drouais pour le contrôle technique des véhicules légers à compter du 10 février 2026.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution la décision du 19 janvier 2026 du préfet d’Eure-et-Loir.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement à la SARL CSCA Drouais de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet d’Eure-et-Loir du 19 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL CSCA Drouais la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Centre de Sécurité Contrôle Automobile Drouais et au ministre des transports.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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