Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 janv. 2023, n° 2104147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder une aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant.
Il soutient que :
— il pouvait prétendre au bénéfice de la prime à la conversion, ayant retiré son précédent véhicule de la circulation, à des fins de destruction ;
— le véhicule acquis est considéré comme fiscalement neuf, et ne peut ainsi être regardé comme un véhicule d’occasion empêchant le versement de l’aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a formulé le 16 février 2021 une demande d’aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant dite « prime à la conversion ». Par un courrier du 8 mars 2021, l’agence de services et de paiement a informé M. B que son dossier de demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant était incomplet, et serait rejetée en l’absence de transmission, dans un délai de trente jours, d’un formulaire modifié, ainsi que la copie du certificat de non gage ou de la situation administrative du véhicule. Par une décision du 24 mars 2021, dont M. B demande l’annulation, l’Agence de services et de paiement a refusé le versement de l’aide sollicitée, aux motifs d’une part que son revenu fiscal de référence est supérieur à 13 489 euros par part, et d’autre part que son véhicule a déjà fait l’objet d’une première immatriculation.
2. Aux termes de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, dans sa version dans sa rédaction issue du décret n°2020-656 du 30 mai 2020, applicable au litige dès lors que le véhicule au titre duquel l’intéressé a sollicité la prime à la conversion a été acquis le 15 août 2020 : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée () à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, () qui acquiert ou prend en location () un véhicule automobile terrestre à moteur qui : / 1° Est mentionné au 1° de l’article D. 251-1 () ; / 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif () ; / () II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières () ; / 2° A fait l’objet d’une première immatriculation : / a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; () / 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; / 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; / 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d’immatriculation définitif ; / 6° N’est pas gagé ; / 7° N’est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l’objet d’un contrat d’assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; / 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d’usage agréé mentionné au 3° de l’article R. 543-155 du code de l’environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l’article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route ".
3. Pour refuser l’aide à la conversion sollicitée, l’Agence de services et de paiement a considéré que le véhicule acquis avait déjà fait l’objet d’une première immatriculation, en méconnaissance de l’article D. 251-1 du code de l’énergie. Il résulte toutefois des dispositions de l’article D. 251-3 précité de ce même code que l’obtention de la « prime à la conversion » n’est pas soumise à cette condition de première immatriculation du véhicule acquis. Par suite,
M. B est fondé à soutenir que le motif du refus de la « prime à la conversion » tiré de ce que son véhicule ne serait pas neuf est entaché d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que le véhicule acquis a déjà fait l’objet d’une première immatriculation est entaché d’erreur de droit. Toutefois, l’Agence de services et de paiement s’est également fondée sur un autre motif pour rejeter la demande de M. B, tiré de ce que son revenu fiscal de référence était supérieur au plafond fixé par l’article D. 251-8 du code de l’énergie dans sa version applicable à compter du 3 août 2020.
5. Aux termes de l’article D. 251-8 du code de l’énergie dans sa rédaction issue du décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020, applicable au litige dès lors que le véhicule au titre duquel l’intéressé a sollicité la prime à la conversion a été acquis le 15 août 2020 : « Le montant de l’aide prévue à l’article D. 251-3 est déterminé par l’un ou l’autre des cas suivants : / () 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l’article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l’article D. 251-1, dont le coût d’acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et classés » 1 « , ou » 2 " dont la date de première immatriculation en France ou à l’étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l’arrêté mentionné à l’article R.318-2 du code de la route ; / a) Le montant de l’aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à13 489 euros ; / b) Le montant de l’aide est fixé à 80 % du prix d’acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros () ".
6. M. B ne conteste ni la classification de son nouveau véhicule en « crit’air 2 », ni le fait que le revenu fiscal de référence de son foyer, par part, excède le montant de 13 489 euros. Par suite, le motif tiré de ce qu’en application des dispositions précitées de l’article D. 251-8 du code de l’énergie, l’intéressé ne pouvait bénéficier de la prime à la conversion doit être regardé comme fondé.
7. En outre, l’intéressé, pourtant mis à même de faire valoir ses observations sur ce point soulevé en défense, n’a pas produit le certificat de non gage du véhicule cédé, en méconnaissance du 6° de l’article D. 251-3 du code de l’énergie.
8. Il résulte de l’instruction que l’Agence de services et de paiement aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur ces deux derniers motifs pour refuser l’octroi de la prime à la conversion.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’Agence de services et de paiement, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2021 qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A. A
Le président,
Signé
J-M. Laso
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-656 du 30 mai 2020
- Décret n°2020-955 du 31 juillet 2020
- Code de l'environnement
- Code de la route.
- Code de l'énergie
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