Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 nov. 2025, n° 2501432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Giudici, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l’effet de délimiter la parcelle cadastrée section F n° 442 dont il est propriétaire, sur le territoire de la commune de Castello di Rustino, dans sa partie ouest jouxtant la voirie communale.
Il soutient que :
- la voie communale en cause, située en contrebas de sa parcelle, et qui sans issue et sans aire de retournement, était exclusivement destinée à la circulation pédestre avant qu’il n’accepte de faire rebâtir le mur de soutèment en retrait de sa limite de propriété afin de créer sur cette voie un passage carrossable sur une largeur d’environ trois mètres, qui lui permettait notamment d’accéder à sa propriété ;
- le projet d’aménagement du parking communal mené dans les années 2022-2023, qui a notamment consisté à diviser la parcelle alors cadastrée section F n° 441 en plusieurs parcelles, ne laisse libre que la bande de terre issue de sa propre parcelle, le privant d’accès à sa parcelle, de sorte qu’il a retiré le droit de passage consenti à la commune sur cette partie de son terrain ;
- un litige est survenu avec la commune s’agissant des limites entre sa parcelle et l’ancienne voirie communale, qui a donné lieu à une ordonnance de référé du 4 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bastia et à un procès-verbal de médiation du 19 février 2025 par lequel les parties ont accepté la désignation d’un géomètre afin de déterminer la limite de propriété entre la parcelle cadastrée section F n° 442 et le chemin communal ;
- la proposition de limite de propriété faite par le géomètre entre en contradiction flagrante avec la réalité de son droit de propriété, de sorte qu’il a refusé de signer le procès-verbal de délimitation ;
- l’expertise sollicitée est utile afin de déterminer avec précision la limite de sa propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre et 3 novembre 2025, la commune de Castello di Rostino, représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’expertise sont irrecevables dès lors que la délimitation du domaine public n’appartient pas à un expert mais à l’autorité territoriale chargée de sa conservation, en l’espèce la commune ;
- la mesure d’expertise sollicitée est inutile dès lors que le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés que soit délimité le domaine public routier au droit de sa propriété, alors qu’un arrêté d’alignement a déjà été pris, que la délimitation de la voirie communale a été clairement établie et qu’il ne revient pas à un expert de délimiter le domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ». La procédure d’alignement, que seule l’autorité administrative peut mettre en œuvre, permet aux riverains du domaine public routier de connaître la limite de leur propriété avec le domaine public sans pour cela qu’il soit fait appel à un expert.
3. M. B…, qui est propriétaire sur le territoire de la commune de Castello di Rustino de la parcelle cadastrée section F n° 442, demande au juge des référés de désigner un expert chargé de fixer, de manière certaine, la limite de propriété séparant celle-ci de la voirie relevant du domaine public communal.
4. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui précède que ne saurait être confiée à un expert la mission de se prononcer sur une question de délimitation du domaine public. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le maire de la commune de Castello di Rustino a pris un arrêté de voirie portant alignement de la voirie le 10 janvier 2025. Si le requérant soutient que cet arrêté se borne à constater la limite de fait de la voie au seul regard de la disposition matérielle des mieux, sans égard pour le droit de propriété, et que cet arrêté n’est pas translatif de propriété, il lui appartient de contester en temps utile, devant le juge de l’excès de pouvoir, le cas échéant par voie d’exception d’illégalité, la limite ainsi arrêtée en s’appuyant, notamment, sur les titres de propriété en sa possession.
5. D’autre part, si M. B… fonde sa demande de désignation d’un expert sur l’utilité de déterminer la surface de son terrain matériellement intégrée à la voirie routière afin de lui permettre de rechercher la juste indemnisation de cette occupation sans titre, il appartient au seul juge administratif, juge du plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date où il statue, une éventuelle situation d’emprise irrégulière. Ainsi, les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’autorisent pas le juge des référés à confier à un expert une mission portant sur des questions de droit et, en particulier, il ne lui appartient pas de prescrire une mesure d’expertise qui porterait sur la qualification juridique des faits ou les conséquences juridiques à tirer de constatations de fait.
6. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Castello di Rostino présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castello di Rostino au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Castello di Rostino.
Fait à Bastia, le 24 novembre 2025.
La juge des référés
Anne Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Disposition réglementaire ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite ·
- Allocations familiales ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Épouse ·
- Protection des données ·
- Présomption d'innocence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- L'etat
- Rémunération ·
- Ville ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Référence ·
- Réévaluation ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Wagon ·
- Monde ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Désistement ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Demande
- Ville ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Consolidation ·
- Fonctionnaire ·
- Recette ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Action sociale ·
- Instituteur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Conversion ·
- Énergie ·
- Immatriculation ·
- Prime ·
- Agence ·
- Polluant ·
- Aide ·
- Destruction ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Expulsion du territoire ·
- Police ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.