Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2421153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421153 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B conteste la « baisse » de son RSA et la régularisation des versements de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. D’une part, aux termes de de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». D’autre part, Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental prévu par les dispositions de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles. Une demande de régularisation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. B le 7 août 2024. Régulièrement présentée le 9 août 2024 à l’adresse indiquée par le requérant, elle est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle doit dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. Le requérant n’a donc, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni justifié avoir, préalablement à sa requête introduite devant le tribunal administratif, saisi le président du conseil de Paris du recours préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2421153/6-3
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