Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 nov. 2025, n° 2509103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, l’association Sauver le monde, représentée par la SELARL Schreckenberg & Parnière, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quatre mois de l’établissement dénommé Le wagon souk qu’elle exploite rue du rempart-pavillon Du Guesclin à Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte préjudice à l’association qui n’est plus en mesure d’exercer son activité d’organisation de rencontres culturelles, artistiques et associatives et à ses salariés.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- les faits sur lesquels repose la sanction ne sont pas établis ;
- le préfet n’a pas pris en considération sa situation financière et économique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 8272-8 du code du travail ;
- la constatation de stockage de tabac a été effectuées à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle a pris des mesures correctives à la suite des manquements constatés ;
- la sanction présente un caractère disproportionné ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2509102 tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quatre mois de l’établissement dénommé Le wagon souk qu’elle exploite rue du rempart-pavillon Du Guesclin à Strasbourg.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, la SAS La source demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement qu’elle exploite rue du rempart-pavillon Du Guesclin à Strasbourg.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
En l’espèce, l’association requérante, en se bornant de manière générale à faire valoir que la décision attaquée lui porte préjudice dès lors qu’elle n’est plus en mesure d’exercer son activité d’organisation de rencontres culturelles, artistiques et associatives, et porte atteinte à l’intérêt de ses salariés, sans apporter aucun élément probant et pièce justificative au soutien de ses allégations générales, ne justifie pas de l’urgence au sens des dispositions précitées. En outre, l’association requérante a, à la suite de la notification de la décision en litige portant fermeture administrative d’une durée de quatre mois, attendu près de deux mois pour saisir le juge des référés sans justifier des raisons de ce délai. Enfin, il existe un intérêt public, à savoir la sauvegarde de la santé publique, à ce que la décision attaquée ne soit pas suspendue. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en l’état du dossier, la condition d’urgence fixée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Sauver le monde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sauver le monde.
Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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