Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2302158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Kourou à lui verser la somme de 28 967 euros en réparation des préjudices que lui a causé l’absence de paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité de précarité ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a commis des illégalités fautives ; l’indemnité de précarité due ne lui a pas été versée en méconnaissance des engagements contractuels de l’établissement ; 60 heures supplémentaires effectuées et majorées n’ont pas été rémunérées ;
- ces fautes ont été à l’origine de préjudices ; les sommes dues seront versées pour un total de 23 967 euros ; son préjudice moral sera indemnisé pour un montant de 5 000 euros.
Par un courrier du 9 juillet 2024, le centre hospitalier de Kourou a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 30 jours, à peine d’acquiescement aux faits, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 septembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par le centre hospitalier de Kourou, au terme d’un contrat à durée déterminée signé le 9 septembre 2020, afin d’exercer en qualité de praticienne contractuelle à temps plein au sein de l’unité des urgences du pôle médecine-urgences de cet établissement public de santé, à compter du 3 septembre 2020 et pour une durée de deux ans. Par un courrier reçu le 9 août 2023 par le centre hospitalier de Kourou, Mme B… a sollicité de son ancien employeur le versement d’une somme de 23 967,68 euros en règlement de sommes dues en application de son contrat. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Kourou à lui verser la somme de 28 967 euros en réparation des préjudices que lui a causé l’absence de paiement de sommes dues par ce centre hospitalier en exécution de son contrat de travail.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le centre hospitalier de Kourou n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
Sur la responsabilité fautive du centre hospitalier de Kourou :
En premier lieu, Mme B… soutient qu’en méconnaissance de ses obligations contractuelles le centre hospitalier de Kourou ne lui a pas versé l’indemnité de précarité à laquelle elle peut prétendre du fait de la fin de son contrat à durée déterminée conclu le 9 septembre 2020 pour une durée de deux ans et pour lequel il ne lui a pas été proposé un renouvellement. Pour fonder sa demande elle ne se réfère toutefois qu’à un courrier du 12 août 2020 intitulé « proposition de contrat de praticien contractuel », signé d’un directeur de cet établissement en charge de la contractualisation des pôles des affaires médicales et de la stratégie médicale, et lui présentant diverses conditions de son possible engagement, dont sa rémunération, son temps de travail et diverses indemnités mentionnant une indemnité de précarité. Or, d’une part, eu égard à sa forme et à son objet, ce document n’est pas un contrat liant le centre hospitalier de Kourou à Mme B… et, d’autre part, le contrat conclu le 9 septembre 2020 qu’elle présente comme le document l’engageant ne mentionne aucune indemnité de précarité. Par suite, et par référence aux principes rappelés au point 3, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser ladite indemnité, le centre hospitalier aurait méconnu ses engagements contractuels.
En second lieu, aux termes de l’article R. 6152-416 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat de travail : « La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : / (…) 3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l’article R. 6152-403 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l’arrêté interministériel prévu à l’article R. 6152-403. » et aux termes de l’article D. 6152-417 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du contrat de travail : « A la rémunération mentionnée à l’article R. 6152-416, s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : / (…) 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; (…). ».
Mme B… soutient qu’elle a effectué soixante heures de travail, devant être majorées à 100 %, qui n’ont pas été rémunérées par le centre hospitalier de Kourou. Il ne résulte pas de l’instruction que ces heures auraient donné lieu à récupération et qu’elles n’auraient pas été accomplies sur la base du volontariat. A cet égard la requérante se prévaut d’une feuille de présence signée d’un médecin chef de cet établissement mentionnant un « crédit » de soixante et une heures supplémentaires à la fin de son contrat de travail. Par ailleurs, l’article 6 du contrat la liant alors à cet établissement de santé prévoyait explicitement de l’indemniser « pour tout temps additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires si le praticien a opté pour l’indemnisation. ». Enfin, le principe d’une majoration de ces heures à 100 %, affirmé par la requérante, n’est pas contredit par les pièces du dossier. Par suite, et eu égard aux dispositions et principes rappelés aux points 2 à 4, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de la rémunérer pour soixante heures supplémentaires, majorées à 100 %, le centre hospitalier a méconnu ses obligations contractuelles.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Kourou est engagée en raison de son refus de rémunérer soixante heures supplémentaires effectuées par Mme B… avec une majoration de 100 %.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme B… :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 7, Mme B… a droit à être indemnisée au titre de soixante heures supplémentaires, majorées de 100 %. Cependant, l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de l’indemnité à laquelle elle peut ainsi prétendre, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le centre hospitalier de Kourou pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité sur les bases ainsi retenues.
En second lieu, Mme B… fait valoir que cette situation a été à l’origine d’un préjudice moral né de refus réitérés et injustes, s’agissant d’une somme due, du centre hospitalier à ses demandes. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en prenant également en compte le fait que seule l’illégalité au titre du paiement des heures supplémentaires a été retenue, en lui allouant à ce titre la somme de 200 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Kourou à verser à Mme B… une somme de 200 euros ainsi qu’une somme à calculer au titre d’heures supplémentaires majorées non indemnisées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Kourou est condamné à verser à Mme B… la somme de 200 euros ainsi qu’une indemnité à calculer par l’établissement correspondant au paiement de soixante heures supplémentaires majorées à 100 %.
Article 2 : Le centre hospitalier de Kourou versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Kourou.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation
de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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