Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 nov. 2024, n° 2404278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 13 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été assigné à résidence trois fois de suite, pour une durée totale de 154 jours supérieure à celle autorisée par ces dispositions ;
— l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie, le contraint à rester chez lui entre 5h30 et 7h30, lui interdit de sortir du département de l’Oise sans autorisation et le contraint à remettre son passeport, est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les autres mesures d’exécution de son assignation à résidence sont fondées sur une mesure d’éloignement illégale et encourent de ce fait l’annulation ;
— cet arrêté est susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant en méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2024, la préfète de l’Oise a assigné M. A C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, directrice de cabinet de la préfecture de l’Oise, laquelle disposait pour ce faire, dans le cadre de l’astreinte des membres du corps préfectoral qu’elle assurait, d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 1er juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. L’arrêté assignant M. C à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du 7 juillet 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
8. Par ailleurs, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En l’espèce, M. C a pu présenter les observations qu’il estimait utiles sur la possibilité de faire l’objet d’une décision d’éloignement assortie d’une assignation à résidence dans le cadre de son audition, le 6 juillet 2023, par les services de la gendarmerie nationale de Le Coudray Saint Germer. Il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne. D’autre part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative prononce l’assignation à résidence d’un étranger ou sa prolongation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué par M. C. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent trente-cinq jours.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, par un arrêté de la préfète de l’Oise du 7 juillet 2023, d’une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet par un arrêté du même jour. Cette assignation a pris fin à son terme. L’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence par un arrêté du 18 décembre 2023, qui a également pris fin à son terme. Par un arrêté du 30 septembre 2024, il a de nouveau été assigné à résidence à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à son placement en centre de rétention administrative, par un arrêté du 19 octobre 2024. Ces nouvelles assignations en date des 18 décembre 2023 et 30 septembre 2024, qui ont chacune été prises à plusieurs mois du terme de l’assignation antérieure, ne peuvent être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive d’assignation à résidence, mais doivent être regardées, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 732-3, comme de nouvelles mesures d’assignation à résidence, susceptibles d’être chacune renouvelées deux fois dans la limite de quarante-cinq jours.
12. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’à la fin de sa rétention prononcée par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 octobre 2023, la préfète de l’Oise a de nouveau assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par l’arrêté litigieux du 22 octobre 2024. A supposer même que cette nouvelle assignation puisse être regardée comme ayant pour objet ou pour effet créer une période consécutive d’assignation avec celle prononcée le 30 septembre 2024, et non comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, elle n’excède pas la durée maximale de cent trente-cinq jours prévue par les dispositions citées au deuxième alinéa de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que c’est sans erreur de droit que la préfète de l’Oise a, par l’arrêté en litige, assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Un tel moyen doit donc être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . L’article R. 733-1 du même code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
15. Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. La décision attaquée fait obligation à M. C de se présenter les lundi, mardi et vendredi matin à la gendarmerie d’Auneil. Si M. C se prévaut de ses attaches sur le territoire français et sur la circonstance que cette mesure ne lui permet pas de travailler, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que ces circonstances feraient obstacle aux mesures d’exécution de son assignation à résidence telles que rappelées ci-dessus ni qu’elles porteraient à sa liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, de tels moyens ne peuvent qu’être écartés.
17. En sixième lieu, si M. C se prévaut de l’illégalité de la décision du 7 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai pour contester les différentes mesures d’exécution de son assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier que cette décision est devenue définitive à la suite du rejet de la requête introduite par l’intéressé à son encontre par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 14 septembre 2023. Dans ces conditions, M. C n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de son recours formé à l’encontre de l’arrêté du 22 octobre 2024.
18. En dernier lieu, si M. C soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l’Oise et à
Me Lopez.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. PARISI
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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