Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juin 2025, n° 2301150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B C demande :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, pour un montant de 25 571 euros, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 25 avril 2025, M. C a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». L’article R. 611-8-6 dudit code précise également que « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, une demande de maintien de requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. C, le 25 avril 2025, par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, intervenue le 25 avril 2025 à 12 h 52, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. C serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. C est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 23 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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