Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 mars 2026, n° 2503705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2025, le 9 décembre 2025 et le 30 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la Rectrice de l’académie de Normandie de formuler trois propositions d’admission en Master 1 dont au moins une au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la Rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. (…) / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet (…). / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes (…) / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. (…) / III.- Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. (…) ».
3. Mme B… A…, titulaire d’une licence de droit privé obtenue à l’université de Caen au titre de l’année 2023/2024, a formulé, pour l’année 2024/2025, plusieurs voeux pour son admission en premier année de Master mais n’a pas obtenu de réponse favorable. Pour l’année universitaire en cours 2025/2026, elle a formulé des vœux dans l’académie de Normandie et hors académie. N’ayant pas obtenu de réponse favorable, Mme A… a, en vertu des dispositions précitées des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, demandé à la Rectrice de l’académie de Normandie de lui formuler trois propositions d’admission en première année de master. Il résulte des pièces produites que la Rectrice de l’académie a adressé, le 25 août 2025, une demande d’admission à quatre universités qui ont rejeté la demande le 27 août 2025 et les 2 et 9 septembre 2025. Postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, l’administration a adressé quatre nouvelles demandes. Mme A… n’ayant toujours pas obtenu de proposition d’admission, elle demande au juge des référés d’enjoindre à la rectrice de l’académie de formuler trois propositions d’admission en Master 1 dont au moins une à l’université de Caen. Toutefois, la Rectrice de l’académie de Caen fait valoir, qu’outre la nécessaire prise en compte des capacités d’accueil pour les formations en cause, les propositions de formation ne peuvent être soumises à Mme A… qu’après accord des chefs d’établissement concernés, ainsi que le prévoir l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, et, enfin, qu’elle n’est pas soumise à une obligation de résultat mais de moyen. Cette argumentation soulève une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce que les mesures sollicitées par Mme A… soient prononcées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Caen, le 31 mars 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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