Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 sept. 2025, n° 2501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B A, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, dans l’optique de lui proposer une affectation sur un poste d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, compatible avec ses contraintes familiales géographiques ;
2°) en conséquence, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’affecter dans la région Auvergne-Rhône- Alpes à titre principal ; en métropole à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 1 500 euros en application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les maladies dont souffrent sa sœur et sa mère nécessitent qu’elle les assistent au quotidien, qu’elle élève seule son enfant mineur, qu’elle est en arrêt maladie depuis le 10 février 2024 et bénéficie d’un suivi préventif du cancer, qu’elle ne perçoit qu’un demi-traitement depuis le 10 mai 2024, ce qui la place en position de précarité financière, qu’elle a en vain sollicité son affectation en région Auvergne-Rhône-Alpes ou à défaut en métropole, par des courriers du 5 janvier 2024 et du 28 mars 2024 adressés au chef du bureau de l’éducation routière du bureau éducation routière de Cayenne et par un courrier en date du 19 mars 2025 adressé au chef de la section des personnels de la sécurité routière ministère de l’intérieur ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel elle se heurte la laisse sans solution ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 27 août 2025, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande d’injonction sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d’urgence et d’utilité, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2.Par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 22 mai 2023, Mme A a été nommée en tant que stagiaire dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, à compter du 14 avril 2023 pour une durée d’un an, et affectée auprès de la préfecture de Guyane.
3.Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans l’optique de lui proposer une affectation sur un poste d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, compatible avec ses contraintes familiales géographiques, et de l’affecter en conséquence dans la région Auvergne-Rhône- Alpes à titre principal, ou en métropole à titre subsidiaire.
4.En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une lettre du 19 mars 2025, la requérante a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé au chef de la section des personnels de la sécurité routière ministère de l’intérieur un courrier sollicitant sa réaffectation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou à défaut en métropole. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la mesure sollicitée par la requérante se heurte à l’exécution d’une décision administrative.
5.En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures tendant à l’affectation, décision présentant un caractère non provisoire, d’un agent sur un poste. Une telle injonction, d’une part, n’a pas de caractère conservatoire, et, d’autre part, est susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration. Par suite, les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
6.Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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