Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2206414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 8 décembre 2022 et les 7 janvier, 8 avril et 16 mai 2024, la société Elancia, la société Socri Immo III, la société Le Polygone, la société Le Polygone II, la société Le Polygone III, la société Le Polygone IV et la société du Parking du Polygone, représentées par la SELARL Genesis Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole à leur verser une somme de 100 682 780 euros, en réparation des préjudices qu’elles estiment subir du fait de l’inexécution du protocole transactionnel conclu en mars 2006, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole de respecter leurs engagements, en améliorant l’accès et la visibilité du centre commercial Polygone comme il est prévu au protocole transactionnel et, en toute hypothèse, de cesser les aménagements et interventions réalisés sans concertation avec le centre commercial Polygone et détériorant plus encore les conditions d’accès au centre commercial au bénéfice des centres commerciaux concurrents situés en périphérie ;
3°) de rejeter l’ensemble des conclusions reconventionnelles développées en défense ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les sociétés requérantes, qui n’étaient pas parties au protocole transactionnel, ont néanmoins un intérêt à agir puisqu’elles subissent un préjudice du fait de l’inexécution des engagements contractuels pris ;
— la liaison du contentieux a été valablement faite, s’agissant notamment de l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole ;
— le recours n’est pas tardif et notamment pas atteint par les règles de prescription car elles se prévalent d’un préjudice continu ;
— l’inexécution du protocole transactionnel conclu en 2006 engage la responsabilité de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole et justifie que le préjudice subi par les requérantes soit intégralement réparé ;
— les collectivités publiques contractantes n’ont pas réaménagé le quai Laurens et ses abords, elles n’ont pas procédé à la réfection des tunnels d’accès au centre commercial, elles n’ont pas procédé à l’amélioration de la signalisation relative au centre commercial, et elles ont méconnu leurs engagements tendant à faciliter l’extension et l’agrandissement du centre commercial ;
— ces manquements ont causé des préjudices à hauteur de 100 682 780 euros qui ont été évalués par un cabinet d’expertise ;
— le lien de causalité est établi puisque les aménagements devaient permettre de faire face à la concurrence du centre commercial Odysseum, ouvert en 2009 ;
— la responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle des deux collectivités publiques peut également être invoquée en leur qualité de maitre d’ouvrages publics et du fait d’un refus fautif de permis de construire ;
— sur le fondement de cette responsabilité, elles subissent un préjudice de 75 994 530 euros à parfaire ;
— étant donné que leurs préjudices subsistent, il y a lieu d’enjoindre aux dites collectivités d’y mettre un terme ;
— la demande reconventionnelle tendant à l’annulation du protocole transactionnel est tardive du fait de l’application du délai de prescription quinquennale ;
— les engagements pris étaient proportionnés et justifiés notamment par l’intérêt général de sorte que le contenu de la transaction n’est pas irrégulier.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2023 et les 16 février et 27 avril 2024, Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Montpellier, représentées par la SELARL Acoce, concluent au rejet de la requête, à l’annulation du protocole transactionnel ou, à titre subsidiaire, à sa résiliation, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les sociétés, qui n’étaient pas parties au protocole transactionnel, n’ont pas intérêt à agir car le protocole ne crée pas de droit ou d’obligation au profit ou à la charge des tiers ;
— le recours est tardif par application de la prescription quadriennale et du délai de prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil car le protocole a été signé en 2006, un avant-projet a été présenté en octobre 2007 et la plupart des engagements devaient être exécutés dans un délai de dix mois suivant cette présentation ;
— leur responsabilité extra-contractuelle ne peut être engagée faute de liaison du contentieux ;
— la commune a exécuté plusieurs engagements qu’elle avait pris et le défaut de mise en œuvre de quelques uns résulte du fait des sociétés requérantes ou de contraintes techniques ou financières ;
— la signalétique vers le centre commercial a été maintenue et développée ;
— s’agissant de la cession de certains de ses biens, la commune s’était uniquement bornée à engager des discussions et le protocole transactionnel ne valait pas promesse de vente ;
— le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices n’est pas établi car la baisse de fréquentation du centre commercial était un risque accepté et est par ailleurs dû à de nombreux facteurs extérieurs à l’accessibilité du centre ;
— les préjudices liés à l’absence d’extension du centre commercial et au surcoût de sa rénovation sont sans lien avec l’exécution du protocole transactionnel car elles ont réalisé les diligences qui leur incombaient et le projet d’extension a finalement été abandonné par les sociétés requérantes ;
— les préjudices sont, en tout état de cause, surévalués, eu égard notamment à l’incertitude des impacts réels des fautes qui leur sont reprochées ;
— les fautes extra-contractuelles qui leur sont reprochées ne sont pas étayées ni établies alors que les préjudices qui en résultent sont prescrits ;
— le lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes reprochées n’est pas établi ;
— le protocole transactionnel sera annulé ou, a minima, résilié, car il est dépourvu de cause, les engagements ne sont pas proportionnés, portent atteinte à l’intérêt général et ont une portée indéterminée ;
— le recours en contestation de validité d’un contrat administratif est ouvert aux parties pendant toute la durée d’exécution de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— les observations de Me Liebeaux, représentant la société Elancia et autres et celles de Me Meneau représentant la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole.
Une note en délibéré, présentée par Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Montpellier, représentées par la SELARL Acoce, a été enregistrée le 10 septembre 2024.
Une note en délibéré, présentée par la société Elancia et autres, représentées par la SELARL Genesis Avocats, a été enregistrée le 11 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes des 21 février, 8, 9 et 23 mars 2006, un protocole transactionnel dit « A » a été conclu entre, notamment, la commune de Montpellier, la communauté d’agglomération de Montpellier, aux droits de laquelle vient désormais Montpellier Méditerranée Métropole, la SNC Le Polygone, la SNC Le Polygone II et la société Socri Promotion S.A., aux droits de laquelle intervient désormais la société Elancia. Les trois sociétés précitées, membres du groupe Elancia, interviennent notamment dans la propriété ou l’exploitation du centre commercial Le Polygone, situé sur le territoire de la commune de Montpellier. Ce protocole prévoyait un abandon des recours engagés par ces sociétés contre les autorisations de construire et d’exploiter un nouveau centre commercial, dénommé Odysseum, en échange d’engagements des collectivités publiques tendant à améliorer l’accessibilité du centre commercial Le Polygone et de soutenir son projet d’agrandissement.
2. Par la présente requête, plusieurs sociétés du groupe Elancia, parmi lesquelles celles précitées mais également la SNC Le Polygone III, le Polygone IV et la société du Parking du Polygone, sollicitent, à titre principal, la condamnation solidaire de la commune et de la métropole à leur verser une somme de 100 682 780 euros du fait des préjudices subis en lien avec l’inexécution des engagements pris dans le cadre de ce protocole. A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de ces mêmes collectivités publiques à leur verser une somme de
75 994 530 euros au titre de leur responsabilité extra-contractuelle du fait d’un refus fautif de permis de construire et en leur qualité de maitres d’ouvrages et de travaux publics qui leur causent un préjudice.
3. Enfin, la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole présentent des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou à la résiliation dudit protocole.
Sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
6. En premier lieu, si la défense fait état de la prescription quinquennale prévue par les dispositions précitées du code civil, celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer aux conclusions qui sont développées dans le présent litige et qui tendent au paiement d’une créance par des personnes publiques dotées d’un comptable public.
7. En deuxième lieu, il ressort du protocole transactionnel, conclu en février et mars 2006, que la majorité des engagements pris par la commune et la métropole devait débuter dans un délai déterminé dont le déclenchement était lié à l’acceptation d’un avant-projet ou à la réitération d’un accord des parties sur les modalités d’exécution. Si la commune fait valoir que ce délai est échu de longue date, de sorte que les demandes des sociétés requérantes sont désormais prescrites, le protocole transactionnel en litige, qui ne comporte pas de durée expressément limitée, n’a pas été résilié et il n’est pas établi que les sociétés étaient en mesure de connaître la décision des personnes publiques de ne pas exécuter les travaux prévus par cette convention. Dans ces conditions, en l’absence de position non équivoque des personnes publiques quant à leur refus d’exécuter les engagements pris non encore réalisés, l’exception de prescription doit être écartée.
En ce qui concerne l’opérance des moyens :
8. Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires. Dès lors, la qualité de tiers au contrat fait obstacle à ce qu’un requérant se prévale d’une inexécution du contrat dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle. Par ailleurs, aux termes de l’article 2051 du code civil : « La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». Enfin, la transaction en litige prévoyait en son article 12 qu’elle « ne crée aucun droit ni obligation au profit ou à la charge des tiers ».
9. Si les dispositions et principes précités font obstacle à ce que les sociétés qui n’étaient pas parties au protocole transactionnel se prévalent d’une inexécution de ce contrat, il résulte de l’instruction que les liens capitalistiques entre ces sociétés et les autres sociétés requérantes, parties au protocole, permettent à ces dernières de faire utilement valoir l’engagement de la responsabilité contractuelle de la commune et de la métropole ainsi que l’indemnisation, le cas échéant, des préjudices qui en résultent. Dès lors, le fait que les sociétés non parties au protocole ne puissent se prévaloir de l’inexécution de celui-ci n’implique pas l’irrecevabilité de la requête ni l’inopérance des moyens soulevés sur ce fondement.
En ce qui concerne la validité du contrat liant les parties :
10. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Dans le cas où l’irrégularité constatée n’affecte que des clauses divisibles du contrat, le juge, saisi d’un recours contestant la validité du contrat, peut prononcer, s’il y a lieu, la résiliation ou l’annulation de ces seules clauses. De même, le juge, saisi d’un litige relatif à l’exécution du contrat, peut, le cas échéant, régler le litige sur le terrain contractuel en écartant l’application de ces seules clauses.
11. A titre liminaire, alors que cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci et qu’il résulte de ce qui précède que le protocole transactionnel n’a pas pris fin, les conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou subsidiairement à la résiliation du protocole en litige ne sont pas tardives. L’exception de prescription opposée par les requérantes aux conclusions reconventionnelles à fin d’annulation du protocole transactionnel doit donc être écartée.
12. La transaction conclue en 2006 a eu notamment pour objet de mettre un terme aux nombreux recours intentés par des sociétés liées au groupe Elancia contre le projet de création d’une zone d’aménagement concerté nommée Odysseum, consistant en un ensemble à vocation ludique et commerciale, susceptible de concurrencer leurs intérêts économiques. Dès lors, cette transaction a notamment été conclue en vue de faciliter l’accomplissement d’un projet porté et approuvé par une collectivité publique. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les engagements pris par la commune de Montpellier en termes d’aménagements urbains, et qui avaient notamment pour effet d’améliorer l’accessibilité au centre commercial le Polygone, s’inscrivaient également dans le cadre d’une politique communale tendant à la redynamisation commerciale du centre-ville, de sorte que, s’ils avaient pour effet de favoriser des intérêts privés, ils n’étaient pas dénués d’un intérêt public. Enfin, il résulte des termes de cette convention que plusieurs opérations de travaux urbains étaient financées par la copropriété du Polygone. Dès lors, si le préjudice subi par le groupe Elancia, du fait de la création de l’ensemble Odysseum, ne pouvait être quantifié avec exactitude, il ne résulte pas des engagements pris par les personnes publiques que celles-ci auraient consenti, de façon irrégulière, des libéralités ou fait des concessions déséquilibrées.
13. Par ailleurs, si la commune s’est notamment engagée dans la réalisation d’opérations d’aménagement urbain, celles-ci étaient conditionnées par la présentation, à la seule initiative de la commune, d’un avant-projet devant être accepté ensuite par les parties intéressées, et le protocole précisait que les aménagements devaient s’inscrire dans l’intérêt public. Néanmoins, aucune limitation de durée n’a été fixée aux effets de cette convention. Or, si certains engagements pris par les personnes publiques défenderesses s’inscrivaient visiblement dans les politiques publiques qui étaient alors engagées, il est constant que ce n’est plus le cas. Notamment, s’il était prévu d’accroitre l’accès au centre commercial par les véhicules motorisés, les politiques d’aménagement, déclinées dans des plans de déplacement urbains actuellement en vigueur, tendent à la réduction de l’usage des véhicules en centre-ville et à accroître le développement de pistes cyclables, de la piétonnisation et de l’usage de transports collectifs urbains tel que le tramway. Dès lors, le respect de certains engagements pris en 2006 impliquerait nécessairement, ainsi que le font valoir les défenderesses, l’usage par celles-ci de leur pouvoir de règlementation de la circulation urbaine dans un sens déterminé alors que cette compétence doit être exercée dans l’intérêt général.
14. Si les engagements tendant à l’amélioration de certains ronds-points, tunnels ou voies, consistant notamment en une réfection des revêtements, une amélioration de l’éclairage et de la signalisation ou une révision mineure d’accès routiers et piétons ne sont pas entachés de l’illicéité ci-dessus relevée, l’engagement 3.1.3 visant à la mise en place d’un axe constitué de doubles voies entrantes, impliquant une modification de l’aménagement et de l’affectation actuels des voies de circulation, apparait désormais illégal et il convient d’en prononcer la résiliation.
En ce qui concerne les fautes dans l’inexécution de la transaction :
15. En premier lieu, aux termes du point 3.3 du protocole en litige : « Si la ville décidait de mettre en vente les bâtiments de l’actuelle mairie, la SOCRI en sera informée et toute offre d’achat que cette dernière serait amenée à faire, fera l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure adéquate qui sera alors mise en œuvre ».
16. Il n’est pas contesté que la mise en vente des bâtiments en litige n’a pas été actée, de sorte que leur absence d’acquisition par les sociétés requérantes ne peut être imputée à une inexécution par la commune de Montpellier de ses engagements.
17. En deuxième lieu, l’article 3.2.1 du protocole transactionnel portait sur la cession par la commune de Montpellier d’une partie de la mairie B ouvrant un droit à construction de 3 900 m² environ. Après avis du service des domaines, la commune s’engageait à céder le dit bien conformément à un calendrier précisé, prévoyant la conclusion, le 31 décembre 2006, d’un compromis de vente sous conditions suspensives notamment de permis de construire.
18. Il est constant qu’une telle promesse de vente a été effectivement conclue et une demande de permis de construire a d’ailleurs été déposée par le groupe Elancia. Et, la seule circonstance que ce permis ait fait l’objet d’un refus ne permet pas de conclure que la commune de Montpellier n’aurait pas respecté les engagements pris à l’article 3.2.1. du protocole en litige.
19. En troisième lieu, les points 3.1.5.1. et 3.1.5.3. du protocole portaient, respectivement, sur la réfection du tunnel de la rue des Pertuisanes et celle du tunnel du Bastion Ventadour. Alors même que la commune de Montpellier a conclu un marché de maitrise d’œuvre pour « la rénovation des tunnels aux abords du centre commercial » et a pris, le 7 janvier 2008 un ordre de service valant début de mission, la copropriété du Polygone a demandé, lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 11 janvier 2008, que soient différés d’un ou deux ans les travaux de rénovation et la mission de maitrise d’œuvre. Il n’est pas contesté qu’aucun retour n’a été adressé à la commune par la copropriété et le groupe Elancia avant que ne soient adressées, au cours de l’année 2021, des demandes générales d’exécution du protocole en litige. S’il résulte de l’instruction qu’une offre de concours a été proposée en 2009, prévoyant la réalisation de travaux dans un délai de quatre ans, il ne ressort pas de ce document, au demeurant non signé, qu’il concernait les travaux de réfection des tunnels en litige et qu’il exonérait les requérantes d’un éventuel retour vers la commune. Enfin, alors que la teneur des travaux de réfection des deux tunnels n’était pas précisément définie, il résulte des photographies versées au débat que l’accès, l’éclairage, la couverture et la signalisation de ces tunnels ont été améliorés depuis 2006. Dans ces conditions, si la commune, qui s’était engagée à réaliser les travaux de réfection dans les dix mois suivant l’acceptation de l’avant-projet par les parties intéressées, n’a pas respecté cet engagement, sa faute est atténuée par l’absence de volonté exprimée en ce sens par les parties intéressées qui étaient à l’origine de l’interruption du projet et par la réalisation effective de travaux d’aménagement.
20. En quatrième lieu, l’article 3.1.3 du protocole en litige engageait la commune à présenter un avant-projet portant sur la création de doubles voies au niveau du Quai Laurens desservant le centre commercial Le Polygone et à réaliser les travaux dans les dix mois à compter de l’acceptation de l’avant-projet. Si cet avant-projet devait être présenté dans les trois mois suivant la validation d’un rapport demandé par la commune au centre d’études techniques de l’équipement (CETE), il n’est pas contesté que ce rapport a été validé et que la commune n’a pas fait de proposition d’aménagement susceptible d’aller dans le sens de l’engagement pris du fait de l’ampleur des travaux et de leurs coûts. L’engagement ainsi pris n’a pas été respecté.
21. En dernier lieu, il résulte du protocole transactionnel que la métropole s’était engagée à développer quantitativement et qualitativement la signalétique routière relative au centre commercial Le Polygone, en accord avec la copropriété du parking et du centre commercial à qui incombait la prise en charge financière de ce projet. Or, il résulte de l’instruction que le nombre de panneaux de signalisation n’a pas été augmenté et que l’engagement pris de faire figurer le logo du centre commercial n’a pas été respecté, seuls certains panneaux ayant été dotés du signe réglementaire indiquant la présence d’un parking. Bien que les parties ne fassent pas état d’un engagement concret sur la nature des travaux devant être réalisés, les collectivités publiques n’ont visiblement pas rendu compte des études faites en ce sens et qui devaient permettre d’améliorer la signalétique routière. Dès lors, l’engagement pris par les collectivités n’a pas été respecté.
En ce qui concerne les préjudices en lien avec les fautes retenues :
22. Les requérantes soutiennent que l’inexécution par les collectivités des engagements pris ne lui a pas permis de faire face à la concurrence commerciale nouvelle résultant de la création du centre Odysseum.
23. En premier lieu, les sociétés requérantes font état d’un préjudice de 98 162 780 euros en lien avec l’absence de réalisation des projets de surélévation et d’extension du centre commercial actuel. Elles incluent dans ce préjudice la réalisation d’études qui se sont avérées inutiles, un manque à gagner commercial, ainsi qu’un surcoût des travaux de rénovation du centre actuel qui n’a pas bénéficié d’économies d’échelle. Toutefois, aucun de ces préjudices n’est en lien avec les fautes ci-dessus retenues à l’encontre de la commune et de la métropole et ces préjudices doivent donc être écartés.
24. En deuxième lieu, les requérantes demandent la condamnation de la commune et de la métropole à leur verser 1 500 000 euros au titre de la perte de loyers et de droits d’entrée entre 2009, date d’ouverture du centre Odysseum, et 2019, les années 2020 et 2021 n’étant pas représentatives de leurs activités du fait de l’épidémie de Covid-19.
25. Toutefois, s’il résulte de l’expertise comptable versée au débat que de telles pertes ont effectivement pu être enregistrées, il n’est pas établi que les droits d’entrées, qui sont versés lors de l’installation de nouvelles boutiques, sont concernés par l’existence d’une concurrence commerciale ou en lien avec la fréquentation du centre, à moins qu’il ne soit fait état de locaux commerciaux laissés vacants, ce qui n’est pas allégué. Par ailleurs, il est fait état de droits d’entrée très importants en 2009 sans que cette situation ne soit justifiée. Dans ces conditions, il n’est pas justifié du lien de causalité entre la baisse de droits d’entrée et l’existence de l’aggravation d’une concurrence commerciale nouvelle du fait de l’inexécution du protocole transactionnel en cause.
26. En revanche, il n’est pas contesté qu’une partie des loyers perçus par les sociétés requérantes, propriétaires du centre commercial, est assise sur le chiffre d’affaires des boutiques, avec un loyer minimum garanti qui fait office de loyer plancher. Or, il résulte de l’instruction que ce chiffre d’affaires a diminué depuis 2009 dans une proportion comprise entre 10% et 20%, selon la prise en compte ou non des effets de l’inflation. Néanmoins, l’expertise versée au débat par les requérantes reconnaît une baisse généralisée, au niveau national, du chiffre d’affaires des centres commerciaux. Si celle-ci est inférieure à celle enregistrée par le centre commercial Le Polygone, les pertes de chiffres d’affaires de ce centre sont inférieures à celles subies au niveau national par les commerciaux en cœur de ville. Par ailleurs, si une baisse des loyers perçus a été enregistrée entre 2009 et 2011, une augmentation de ceux-ci a ensuite été constatée de 2012 à 2014 avant qu’une nouvelle baisse ne soit enregistrée par la suite, les augmentations de loyers entre 2012 et 2014 permettant néanmoins d’éviter d’enregistrer toute perte cumulée de loyers avant l’année 2018. Dans ces conditions, s’il peut être convenu que l’inexécution de certains des engagements pris par la commune et la métropole a aggravé la baisse de fréquentation du centre commercial le Polygone en lien avec la création du centre Odysseum, le préjudice subi par les sociétés requérantes devrait se limiter à la perte de loyers cumulés entre 2009 et 2011 dont le montant brut est de 135 000 euros, hors inflation.
27. Alors même, d’une part, que le protocole transactionnel n’avait ni pour objet ni pour effet de pallier la totalité des effets d’une concurrence nouvelle, d’autre part, que les sociétés requérantes ont eu une part de responsabilité dans l’inexécution de certains engagements et, enfin, que les collectivités publiques ont respecté plusieurs des engagements pris à cette occasion, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les sociétés requérantes, du fait de la perte de loyers commerciaux en lien avec les fautes commises, en condamnant les collectivités publiques à leur verser à ce titre une somme de 34 000 euros.
28. En troisième lieu, les requérantes demandent la condamnation de la commune et de la métropole à leur verser un million d’euros afin de compenser à hauteur de 50% la perte de bénéfices enregistrée par l’usage des parkings du Polygone entre 2009 et 2019. Bien que le préjudice impacte en premier lieu la société des parkings du Polygone, qui n’était pas partie à l’accord transactionnel en litige, celle-ci est détenue en quasi-totalité par la société Elancia signataire de l’accord et partie au présent litige. Néanmoins, alors que la société des parkings du Polygone existe au moins depuis 1974, le fait qu’elle ne soit pas représentée lors de l’accord conclu tend à relativiser la volonté de prendre en compte, lors des discussions d’alors, les intérêts financiers en lien avec l’exploitation des parkings liés au centre commercial. Par ailleurs, il est constant que les parkings du centre commercial ont enregistré une baisse de fréquentation plus importante que celle du centre commercial. Si les requérantes y voient un effet de l’absence d’amélioration de l’accessibilité du centre-ville aux véhicules, il est également possible de conclure à l’existence d’un usage des parkings du centre commercial qui est sans lien avec la fréquentation de ce centre et qui n’est donc pas liée à l’éventuelle concurrence nouvelle résultant de la création du centre Odysseum que le protocole visait à atténuer, étant rappelé que le centre Polygone se situe en frange d’un centre piétonnier. Il résulte également des données versées au débat qu’en 2010, soit postérieurement à l’ouverture du centre commercial Odysseum, la fréquentation des parkings du Polygone a été plus importante qu’elle a pu l’être en 2008 et en 2009. Enfin, alors que les recettes des parkings ont connu une hausse en 2016 et 2017 par rapport à 2015, la perte de chiffre d’affaires après 2015 n’apparait pas liée à la création en 2009 du centre commercial Odysseum, dont le protocole d’accord devait limiter les effets concurrentiels. Alors que la perte cumulée des revenus liés au parking, de 2009 à 2015, s’élève à 4 726 000 euros, hors inflation, et qu’il peut être appliqué un taux de marge moyen de 28%, au regard de l’expertise non contestée fournie par les requérantes, le préjudice s’évalue donc sur cette période à 1 323 280 euros. Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’exploitation des parkings du Polygone en lien direct avec l’inexécution par les deux collectivités publiques de leurs engagements contractuels, en condamnant la commune de Montpellier et la Montpellier Méditerranée Métropole à verser aux sociétés requérantes une somme de 300 000 euros afin de compenser leur part de responsabilité dans la baisse du chiffre d’affaires subi entre 2009 et 2015.
29. En conclusion, il y a lieu de condamner solidairement la commune de Montpellier et la Montpellier Méditerranée Métropole à verser une somme de 334 000 euros aux sociétés requérantes en réparation du préjudice subi en lien avec l’inexécution des engagements pris.
Sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle :
30. En premier lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.
31. Si les requérantes font état d’un climat d’insécurité et d’insalubrité en lien avec une dégradation du bâti communal situé à proximité immédiate du centre commercial le Polygone, elles n’établissent pas la matérialité de leur préjudice alors même que leurs allégations succinctes quant au défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne sont pas étayées.
32. En deuxième lieu, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique
33. Les sociétés requérantes n’établissent nullement que la création de pistes cyclables et la fermeture d’un tunnel permettant notamment de desservir les parkings du centre commercial, évènements au demeurant non datés, auraient eu pour conséquence de rendre excessivement difficile l’accès au centre commercial le Polygone ainsi qu’à ses parkings.
34. Enfin, il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1004542 du 7 février 2013, le Tribunal a annulé la décision du 12 mai 2010 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de délivrer à la SNC Polygone III un permis de construire portant sur l’extension du centre commercial Le Polygone. Alors que ce jugement, notifié le 7 février 2013, est devenu définitif faute de recours, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense sur le fondement des dispositions citées au point 4 du présent jugement, doit être accueillie pour rejeter l’action des requérantes tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune en lien avec l’irrégularité de la décision précitée du 12 mai 2010.
35. Il résulte des éléments développés aux points 30 à 34 du présent jugement que les conclusions des requérantes tendant à l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
36. Ainsi que le demandent les requérantes, les sommes versées par la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de notification de leur réclamation préalable.
37. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Ainsi, et en l’espèce, les requérantes, qui ont sollicité la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, sont en droit de prétendre à celle-ci à compter du 25 juillet 2023, puis à chaque nouvelle échéance annuelle intervenue depuis lors.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
38. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
39. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que malgré l’inexécution par la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole de plusieurs engagements pris en 2006, aucun dommage ne perdure à la date du jugement pour les sociétés exploitant le centre commercial Polygone et ses parkings. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérantes tendant à ce qu’il soit enjoint aux deux collectivités publiques défenderesses de respecter leurs engagements et, en tout état de cause, de cesser les aménagements urbains réalisés sans concertation avec elles.
Sur les frais du litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Elancia et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros à verser aux sociétés Elancia et autres, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole sont solidairement condamnées à verser à la société Elancia et autres une somme de 334 000 euros du fait de l’inexécution du protocole transactionnel conclu en février et mars 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, et les intérêts échus au 25 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’article 3.1.3 du protocole transactionnel conclu les 21 février, 8, 9 et 23 mars 2006 est résilié à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole sont solidairement condamnées à verser à la société Elancia et autres une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Elancia, en sa qualité de représentant unique, à la commune de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2024.
La greffière,
A. Farell
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