Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 févr. 2026, n° 2600335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Heder, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été victime de violences aggravées, qu’une information judiciaire est en cours et une expertise médicale doit être diligentée pour des conclusions attendues le 28 février 2026 ;
- en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
la décision est signée par la secrétaire générale de la préfecture, par délégation, sans que soit apportée la preuve d’une délégation spéciale pour des citoyens de l’Union européenne ;
la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la condition d’urgence n’est pas ici réunie ;
les condamnations pénales ne justifient pas la mesure d’éloignement, ainsi que le prévoit l’article 27.2 de la directive du 29 avril 2004 et l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 234-1 du même code, relatives au droit au séjour des citoyens de l’Union européenne, et a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’appréciation de sa situation, l’éloignement constituant en l’espèce une entrave à une information judiciaire en cours.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né en 1998 à Faget (Roumanie), de nationalité roumaine, a été interpelé et placé en garde à vue au commissariat de police de Tarbes, le 5 décembre 2025, pour des faits de tentative de vol par effraction. Il serait entré en France, selon ses déclarations, en 2021 et, par un arrêté du 5 décembre 2025 dont il demande la suspension de l’exécution dans la présente requête, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire, sans délai, a fixé le pays d’un éventuel renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que (…) la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
4. En application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, sans délai, et de la décision fixant le pays de renvoi, a été suspendue par l’effet de l’introduction par l’intéressée d’une requête en annulation dirigée contre l’arrêté du 5 décembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 2 février 2026. Cette requête étant toujours pendante et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, sans délai, et de la décision fixant le pays de renvoi, sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
5. En outre, en l’état, aucun moyen n’est soulevé à l’encontre de la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français. A supposer que les moyens soulevés contre la décision d’éloignement soient considérés comme soulevés contre cette interdiction de circulation sur le territoire français, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette interdiction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 4 février 2026.
La juge des référés
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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