Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2509781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 et des mémoires des 3 et 13 novembre 2025, M. A… demande au tribunal :
de constater la faute de service commise par la direction départementale des finances publiques de la Drôme et M. B… ;
d’ordonner l’interdiction de tout envoi futur à l’adresse de son père et ses proches ;
d’interdire expressément l’utilisation de documents externes (bordereaux postaux, fichiers tiers) pour obtenir des adresses ;
de rappeler à l’administration son obligation de respecter le canal de communication choisi par l’administré ;
de signaler les faits au Procureur de la République ;
de prescrire la communication intégrale et non caviardée de son dossier administratif ;
de prononcer un rappel à la loi à l’encontre de M. B… et de la direction départementale des finances publiques de la Drôme ;
de sanctionner l’administration pour violation des droits administratifs et du droit à la vie privée ;
de condamner la direction départementale des finances publiques de la Drôme à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens. Absence de liaison du contentieux
Il soutient que :
l’injonction de payer adressée par M. B… à son père un courrier du 19 juin 2025 en violation directe de sa directive écrite, exigeant un paiement sous huit jours est irrégulière et prive l’administré d’un délai effectif et constitue une falsification délibérée de procédure, une faute de l’administration, un usage frauduleux d’une adresse non communiquée, une violation du droit fondamental au respect de la correspondance, une atteinte à sa vie privée, un harcèlement administratif envers son père.
Par un mémoire du 7 janvier 2025, M. A… a déclaré que « sans renoncer au caractère indemnitaire du litige » il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent ».
Vu l’invitation à régulariser sa requête en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, adressée à M. A… le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance /1° Donner acte des désistements ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, en déclarant, par le mémoire susvisé du 7 janvier 2026, qu’il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent », M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre la direction départementale des finances publiques de la Drôme. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats ou de reconnaître des préjudices en dehors de toute condamnation.
4. Dès lors que M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation, il ne peut tout à la fois, dans le même temps et sans se contredire, déclarer « maintenir le caractère indemnitaire de son préjudice ». En l’absence de demande de condamnation, ses conclusions par lesquelles il demande au juge la constatation des fautes de service commises par l’administration, l’engagement de la responsabilité de l’administration, et la reconnaissance des préjudices subis sont ainsi également manifestement irrecevables.
5. Par ailleurs, M. A…, ne forme dans sa requête aucune conclusion à fin d’annulation et s’est désisté de ses conclusions à fin de condamnation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles il demande au tribunal de constater la faute de service commise par la direction départementale des finances publiques de la Drôme et M. B… et de rappeler à l’administration son obligation de respecter le canal de communication choisi par l’administré sont irrecevables. Par ailleurs, en l’absence de toute demande d’annulation ou condamnation, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit ordonné à la direction départementale des finances publiques de la Drôme l’interdiction de tout envoi futur à l’adresse de son père et ses proches, la communication intégrale et non caviardée de son dossier administratif, qu’il lui soit interdit d’utiliser de documents externes (bordereaux postaux, fichiers tiers) pour obtenir des adresses sont également irrecevables.
6. En troisième lieu, il n’entre dans l’office du juge administratif ni de prononcer des rappels à loi, ni, en dehors de dispositions inapplicables en l’espèce, de sanctionner l’administration. Les conclusions par lesquelles M. A… demande au tribunal de prononcer un rappel à la loi à l’encontre de M. B… et de la direction départementale des finances publiques de la Drôme et de sanctionner l’administration pour violation des droits administratifs et du droit à la vie privée sont ainsi irrecevables.
7. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la direction départementale des finances publiques de la Drôme.
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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