Rejet 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2024, n° 2404121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Denis afin de déposer sa demande de changement de statut « étudiant » à « APS post-master / Recherche d’emploi » et, dans l’attente de son instruction, de lui délivrer un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa carte de séjour « étudiant », dont elle sollicite le renouvellement par un changement de statut vers « APS post master / Recherche d’emploi », a expiré le 29 mars 2024, que son contrat de travail sous contrat à durée déterminée est suspendu de ce fait, ce qui la place dans une situation de détresse sociale et financière ;
- la mesure sollicitée est utile au regard de l’impossibilité, après avoir déposé une pré-demande sur le site « démarches-simplifiées.fr », d’obtenir un rendez-vous via le système informatique de la sous-préfecture de Saint-Denis afin d’enregistrer sa demande, et dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un document provisoire l’autorisant à travailler et séjourner régulièrement en France ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que son dossier est complet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 28 avril 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et soit mise en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 29 mars 2024. Elle a déposé, le 11 décembre 2023, par voie électronique sur le site « démarches-simplifiées.fr », une demande de changement de statut qui a été classée sans suite le 18 décembre 2023 au motif que son diplôme n’était pas sur France Compétence. Si elle soutient s’être vue opposer un refus d’enregistrement de sa demande lors d’un rendez-vous obtenu en préfecture le 20 février 2024, il apparaît que celui-ci aurait dû concerner une demande de titre de séjour « salarié », auquel elle ne saurait en tout état de cause prétendre. Si la requérante a déposé le même jour une pré-demande de titre « APS post-master / Recherche d’emploi » et qu’elle reste sans convocation lui permettant de régulariser sa situation pendant l’examen de sa demande, l’intéressée, dont le contrat de travail est suspendu depuis le 29 mars 2024, établit avoir fait part de ses difficultés au préfet de la Seine-Saint-Denis par des courriels datés du 4 et du 19 mars 2024 n’ayant pas obtenu de réponse. Toutefois, si elle soutient que sa demande est urgente, elle ne justifie pas d’un délai d’instruction anormalement long depuis le dépôt de sa pré-demande le 20 février 2024. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Montreuil, le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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