Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2419015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire, a récapitulé l’ensemble des retraits de points antérieurs et constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ainsi que les décisions du même ministre portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 24 juin 2023, 22 novembre 2022, 6 novembre 2022, 2 octobre 2022, 7 novembre 2021 et 19 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de supprimer les mentions relatives aux infractions en date des 7 novembre 2021 et 10 avril 2021 sur le relevé intégral d’informations lié à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48SI » attaquée du 15 mai 2024, en tant qu’elle invalide le permis pour solde de points nul, et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 22 novembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 7 avril 2025, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 7 avril 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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