Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2303123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 5 décembre 2023, la
SAS DC Expansion, représentée par Me Humery de la SELARL Walter et Garance, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités de 40 % qui ont assorti ces rappels de taxe sur les salaires sur le fondement des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les rémunérations versées à son attaché de direction, à son adjoint de direction et à ses employés du service comptable doivent être exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires ;
— elle doit être regardée comme ayant répondu à la mise en demeure de déposer ses déclarations au sens du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts et, par suite, la pénalité de 40 % prévue par ces dispositions ne pouvait lui être appliquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 27 novembre 2024, l’administrateur des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori ;
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS DC Expansion, société holding, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel le service vérificateur, estimant qu’elle exerçait tant une activité financière liée aux participations détenues par elle – non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée – et une activité économique de prestations de services à destination de ses filiales – soumise à la taxe sur la valeur ajoutée – représentant moins de 90 % de son chiffre d’affaires total, l’a regardée comme étant assujettie à la taxe sur les salaires. Le service a mis en demeure, le 27 janvier 2021, la SAS DC Expansion de déposer ses déclarations de taxes sur les salaires n° 2052-SD. Par une proposition de rectification du 5 mars 2021, des rappels de taxe sur les salaires ont été notifiés à la SAS DC Expansion au titre des années 2017 à 2019 en suivant la procédure d’imposition d’office sur le fondement des dispositions du 5 de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, assortis de la majoration de 40 % visée au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard. Les suppléments d’imposition en résultant ont été mis en recouvrement le 31 mai 2021. La société a partiellement contesté, à hauteur de 15 966 euros (2017), 16 205 euros (2018) et 15 557 euros (2019) ces suppléments d’imposition et les pénalités correspondantes par une réclamation du 14 septembre 2022, laquelle a fait l’objet de la part de l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France d’une décision de rejet du 15 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale () ». Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des articles 213 et 209 successivement applicables, de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d’activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
3. La SAS DC Expansion ne conteste pas, pour l’application de l’article 231 du code général des impôts, ne pas avoir été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires au titre des années civiles précédant celles du paiement des sommes imposables. Elle était, par suite et de ce seul fait, assujettie à la taxe sur les salaires. Il est, par ailleurs, constant qu’eu égard au rapport entre ses produits financiers non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et son chiffre d’affaires total, elle était soumise à la taxe sur les salaires aux proratas d’assujettissement de 57,73 % (2017) 58,66 % (2018) et 53,82 % (2019). Toutefois, la SAS DC Expansion, conteste l’assiette de la taxe sur les salaires dont elle est redevable, en soutenant que cette dernière inclurait à tort les rémunérations versées entre 2017 et 2019 à ses salariés de la direction et du service comptabilité, lesquels seraient dépourvus de toute fonction dans son secteur d’activité non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : () 5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68. ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
5. En l’espèce, la SAS DC Expansion fait valoir qu’elle a conclu avec ses filiales, Cartothèque EGG, Winalco, GS27, Five Gloves, DC Logistic, Losange, Sacim Distribution, Real, Etablissements A. Chollet, SCI Le Bois Joli et SCI Map des conventions de prestations de services de nature commerciale et comptable, que les attributions de son propre service comptable consistent uniquement à la réalisation des missions comptables au profit de ces différentes filiales du groupe, lesquelles ne disposent pas du personnel requis à cette fin et que, pour Madame K F, ces attributions s’étendent à la gestion de la comptabilité de l’activité de prestations de services au sein de la société requérante.
6. Toutefois, les conventions de prestations de services conclues par la société requérante avec ses filiales ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que l’ensemble des salariés de sa direction et de son service comptabilité seraient exclusivement rattachés aux activités de prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Les extraits d’écritures comptables et de fichiers Excel produits aux débats, portant sur les prestations intragroupes et la rémunération des comptes courants d’associés au sein du groupe, ne constituent pas davantage des éléments probants en ce sens. Aucun élément probant n’est produit concernant M. M D, adjoint de direction, et Mme J O,
aide-comptable. Les rémunérations de ces derniers ont, dès lors, pu à bon droit être incluses dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Les seules fiches de poste de Mmes E B,
Isaline Lepetit, K F, Maryvonne Kernaguelen et Mélanie Berger, comptables, lesquelles sont dépourvues de signature, ne sont pas suffisamment probantes quant aux fonctions exercées par ces salariées et ne justifient pas de ce que ces dernières n’auraient eu aucune attribution dans le secteur financier. Les rémunérations correspondantes ont, dès lors, pu être incluses à bon droit dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Le contrat de travail de Mme E G, attachée de direction, qui stipule que celle-ci « participe à l’organisation et au management de l’entreprise » et qu’elle « gère et » traite les flux d’information pour permettre les prises de décision stratégique ", n’est pas de nature à établir que l’intéressée serait dépourvue de toute attribution dans le secteur financier. Si la
SAS DC Expansion soutient que M. A L exerce depuis le 1er mai 2006 la fonction de chef comptable et serait exclusivement affecté à la gestion comptable des sociétés Losange
(48 %), GS 27 (45 %) et Eaxtron (7 %), au sein desquelles il effectuerait notamment des missions de saisie des règlements clients, analyse de comptes et situations, gestion de la taxe sur la valeur ajoutée, ou encore relance des clients, et qu’en 2018, il serait en charge de la gestion de la comptabilité des sociétés GS 27 (54 %), Restom (41 %) et Winalco (5 %), pour lesquelles il effectuerait des missions de saisie des règlements clients, l’analyse de comptes et situations, la gestion de la taxe sur la valeur ajoutée, et la relance des clients, ces allégations ne sont pas suffisamment corroborées par la seule reprise de son contrat le 1er décembre 2012 par la
SAS DC Expansion, marquant son passage de la société Indigo à la société mère, ainsi que par deux fiches de poste portant à la fois son propre nom et celui de Mme K F. En revanche, les contrats stipulés par la SAS DC Expansion avec Mme I N le 25 juin 2007 et avec Mme H C le 31 octobre 2017, produits aux débats, corroborent l’argumentation de la société requérante suivant laquelle ces salariées exercent leurs fonctions comptables au seul profit de certaines des filiales du groupe et sont dépourvues de toute activité en matière financière. Les rémunérations versées à ces salariées au titre des années 2017 à 2019 doivent, dès lors, être extournées de l’assiette de la taxe sur les salaires.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS DC Expansion est seulement fondée à demander la réduction de ses bases imposables à la taxe sur les salaires à concurrence des rémunérations versées à Mme I N et Mme H C et à demander la réduction, à due concurrence, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, ainsi que les pénalités correspondantes.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités demeurant à la charge de la société requérante :
8. Aux termes des dispositions de l’article 1728, dans sa version applicable au présent litige : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (..) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ».
9. En l’espèce, il est constant que la SAS DC Expansion, qui a reçu la mise en demeure du 27 janvier 2021 d’avoir à déposer des déclarations de taxe sur les salaires, n’a pas déféré à cette mise en demeure. Par suite et alors même qu’elle n’aurait pas contesté le principe de son assujettissement à la taxe sur les salaires, le service a pu, à bon droit, appliquer les pénalités prévues par ces dispositions.
Sur les frais liés à l’instance :
10. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais que la SAS DC Expansion soutient avoir exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les bases imposables à la taxe sur les salaires de la SAS DC Expansion sont réduites à concurrence des rémunérations versées à Mme I N et
Mme H C.
Article 2 : Les rappels de taxe sur les salaires auxquels la SAS DC Expansion a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, ainsi que les pénalités correspondantes, sont réduits à due concurrence de la réduction des bases indiquée à l’article 1er du présent dispositif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS DC Expansion est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DC Expansion et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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