Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2205760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205760 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 5 août 2025 sous le n°2205760, la société par actions simplifiée Serhy, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’autorisation de travaux portant sur la remise en état de la concession hydroélectrique de Pierre-Blanche reçue en préfecture le 26 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation,
— elle est entachée d’irrégularité en l’absence de consultation de l’avis du Parc National du Mercantour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation est infondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée relative à l’exécution de travaux de remise en état, laquelle constitue une mesure d’exécution du contrat conclu entre la société Serhy et l’Etat, alors qu’il appartient seulement au juge du contrat de rechercher si cette décision est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025 et communiqué, la société Serhy, représentée par Me Durand, a répondu à ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025 et communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes a répondu à ce moyen d’ordre public.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 23 juin 2025 sous le n°2306146, la société Helaal, représentée par Me Durand, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 31 janvier 2023 et du 23 mai 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé l’arrêté du 24 novembre 2021 mettant définitivement fin à la concession de Pierre-Blanche et a prévu les mesures de cessation d’exploitation de la centrale, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé le 29 septembre 2023 ;
2°) de limiter son obligation de remise en état au titre de l’article 32 du cahier des charges à la démolition et l’évacuation des ouvrages d’infrastructures établis dans le lit du torrent Molières ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’article 32 du cahier des charges est inapplicable en raison de l’exploitation de la chute de Pierre-Blanche sous le régime de la concession ;
- le régime de la fin de la concession relevait de l’application de l’article 33 du cahier des charges ;
- les décisions contestées sont illégales dès lors qu’elles résultent d’un comportement déloyal de l’Etat dans l’exécution du contrat de concession qui aurait dû limiter l’obligation de remise en état à la démolition et l’évacuation des ouvrages situés dans le lit du torrent Molières ;
- elles emportent des conséquences financières disproportionnées conduisant à bouleverser l’économie du contrat ;
- l’évènement de la tempête Alex a constitué une situation de force majeure faisant obstacle à l’exécution du contrat de concession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions des 31 janvier et 23 mai 2023 relatives aux mesures de cessation d’exploitation de la centrale, qui constituent des mesures d’exécution du contrat conclu entre les sociétés Serhy et Helaal et l’Etat, alors qu’il appartient seulement au juge du contrat de rechercher si ces décisions sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025 et communiqué, la société Helaal, représentée par Me Durand, a répondu à ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025 et communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand, représentant les sociétés Serhy et Helaal, et de M. A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret en date du 23 août 1979 relatif à l’aménagement et l’exploitation de la chute Pierre-Blanche sur la rivière Molières, l’Etat a approuvé la convention par voie de concession en vue de la construction et de l’exploitation de l’ouvrage, ainsi que le cahier des charges de cette concession pour une durée de 40 ans à compter de la date de réception des ouvrages, le 23 août 1983, soit jusqu’au 31 décembre 2023. La société Serhy et sa filiale la société Helaal se sont vues confiées respectivement l’exploitation et la gestion de l’ouvrage. La survenance de la tempête Alex le 2 octobre 2020 a causé d’importants dégâts aux installations de la concession, interrompant l’exploitation. La société Serhy a demandé à la préfecture, par courrier reçu le 21 septembre 2021, l’autorisation d’effectuer les travaux en vue de la remise en état des ouvrages. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet dont la société Serhy demande l’annulation.
2. En outre, par courriers en date des 31 janvier et 23 mai 2023, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a confirmé à la société Serhy les termes de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2021 par lequel le préfet a mis définitivement fin à la concession de Pierre-Blanche à la date du 24 novembre 2024, a mis à la charge du concessionnaire la destruction et l’évacuation des infrastructures résiduelles du site, invitant l’exploitant à lui faire connaitre, dans un projet de protocole, les mesures envisagées pour garantir le bon déroulement de la cessation d’exploitation et la remise en état naturel du site. Par un courrier recommandé en date du 21 juillet 2023, la société Helaal a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, la société Helaal demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la préfecture sur la demande d’autorisation de travaux et de prononcer l’annulation des décisions en date des 31 janvier et 23 mai 2023.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2205760 et 2306146 concernent des parties liées entre elles, présentent à juger des questions semblables et concernent une même situation. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Il n’appartient pas au juge du contrat de concession d’annuler les décisions prises par la personne publique concédante envers son cocontractant. Il peut seulement rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de ce dernier. Il n’en va autrement que dans le cas où la décision attaquée a pour objet de mettre fin définitivement aux relations contractuelles.
5. En premier lieu, si la société Serhy soutient que la décision implicite de rejet de sa demande d’exécution de travaux ne porte pas sur une mesure d’exécution du contrat, au motif qu’il ne s’agit pas d’une contestation de décision de résiliation du contrat, il ressort des termes de la demande d’autorisation formée par la société Serhy le 26 août 2021 que ceux-ci ont pour objet la remise en état des ouvrages de la chute de Pierre-Blanche aux fins de poursuite du contrat de concession qui lui a été accordé en 1983, de telle sorte que le refus implicite opposé par l’administration s’inscrit nécessairement dans le cadre de l’exécution du contrat de concession. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée ne sont pas recevables.
6. En second lieu, la société Helaal soutient que sa demande d’annulation de la décision du 31 janvier 2023, et du rejet du recours gracieux en date du 23 mai 2023, est recevable, au motif qu’il s’agit de la décision par laquelle l’Etat a fait connaître sa décision de mettre fin à l’exploitation de la chute de Pierre-Blanche. La requérante soutient que le courrier du 2 mars 2011 par lequel l’Etat l’a informée de la fin de la concession de Pierre-Blanche ne préjugeait pas de la poursuite de l’exploitation, laquelle relève d’un régime différent de la concession. Il ressort cependant des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a « (…) confirmé les termes de l’arrêté du 24 novembre 2021 mettant fin définitivement à la concession de Pierre Blanche trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté, à savoir le 24 novembre 2024, ce qui implique la destruction et l’évacuation des infrastructures résiduelles du site avant la fin de la concession selon les termes de l’article 32 du cahier des charges (…) », invitant la société à lui faire connaitre, dans un projet de protocole, les mesures qu’elle envisage « (…) de mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement de la cessation de l’exploitation et la remise en état du site », établissant ainsi que la fin de la concession accordée à la requérante impliquait nécessairement la fin de l’exploitation du site. Dans ces conditions, la demande d’annulation de la décision contestée et du rejet de son recours gracieux, qui porte sur une mesure d’exécution du contrat de concession, est irrecevable.
Sur les conclusions aux fins de voir la responsabilité contractuelle de la société Helaal limitée aux obligations de l’article 32 du cahier des charges :
7. Les conclusions tendant à l’annulation des deux décisions doivent être requalifiées comme tendant à voir limiter la responsabilité contractuelle de la société Helaal aux obligations prévues à l’article 32 du cahier des charges, soit à la limitation de son obligation à la démolition des infrastructures situées dans le lit du torrent Molières.
8. Par un courrier adressé à la société Serhy le 31 janvier 2023, la DREAL a, d’une part, confirmé les termes de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2021 mettant fin définitivement à la concession à la date du 24 novembre 2024, impliquant la destruction et l’évacuation des infrastructures résiduelles sur site avant la fin de la concession, d’autre part invité la société Serhy à lui faire connaître, dans un projet de protocole, les mesures qu’elle envisage de mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement de la cessation d’exploitation et la remise en état naturel du site. Par un courrier adressé à la société Serhy le 23 mai 2023, la DREAL a réitéré les termes du courrier du 31 janvier 2023, ajoutant que les travaux de renaturation doivent comprendre la démolition et l’évacuation de l’ensemble des éléments du cahier des charges, à charge pour la société Serhy d’obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de ces travaux et d’en supporter l’intégralité des coûts.
En ce qui concerne l’erreur de droit :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 511-5 du code de l’énergie : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation (…) ». Aux termes de l’article 119 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin : (…) 8° De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation, dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime, ainsi que, dans ce dernier cas, l’articulation entre la procédure d’autorisation et la procédure de gestion des biens faisant retour à l’Etat en fin de concession (…) ». En application de ces dispositions, l’article 4 de l’ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l’énergie a modifié l’article L. 521-16 de ce code qui dispose désormais que « (…) Dans le cas où l’autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5, la concession actuelle est, en vue d’assurer la continuité de l’exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu’à la délivrance d’une autorisation ou à la notification de la décision de l’autorité administrative de cesser l’exploitation de l’installation hydraulique. ».
10. D’autre part, l’alinéa 5 de l’article 32 du cahier des charges annexé au décret de concession du 23 août 1979 intitulé « Renouvellement de la concession » prévoit : « Si le ministre chargé de l’électricité entend mettre un terme définitif à la concession, le concessionnaire sera tenu de démolir les ouvrages d’infrastructure établis dans le lit du torrent suivant des modalités approuvées par l’administration ».
11. Les stipulations précitées qui prévoient l’obligation pour l’exploitant de démolir les infrastructures établies dans le lit du torrent, ne s’appliquent, selon leurs termes mêmes, qu’aux installations relevant du régime de la concession et dans le cadre d’une procédure de renouvellement soumise à ce régime.
12. Il est constant que la concession en litige a été approuvée par décret du 23 août 1979, auquel est annexé le cahier des charges, pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2023 et que, par un courrier du 2 mars 2011, le préfet a notifié à la société Helaal la fin de la concession rendue nécessaire par les évolutions récentes de la règlementation en matière de mise en concurrence des concessions hydroélectriques. Précisément, l’usine hydroélectrique de Pierre-Blanche présentait une puissance maximale inférieure au seuil déclenchant l’application du régime de la concession tel que modifié par l’article 25 précité de la loi du 15 juillet 1980. Par suite, le renouvellement de cette exploitation au-delà du 31 décembre 2023, date d’échéance de la concession octroyée en 1983, devait être effectué dans le cadre du régime de l’autorisation.
13. Il résulte de l’instruction qu’après la survenance de la tempête Alex le 2 octobre 2020, laquelle a endommagé gravement les infrastructures de l’ouvrage hydroélectrique de Pierre-Blanche, contraignant la société Helaal à cesser l’exploitation de la concession, l’Etat et la société Helaal ont échangé, à compter du 2 novembre 2020, plusieurs courriers afin d’évaluer les dommages causés aux infrastructures et d’examiner l’opportunité et le coût des travaux à réaliser. Dans le cadre de ces échanges, la société Helaal a sollicité une modification du contrat de concession en cours afin de prolonger pour une période d’abord fixée à 7 ans, puis à 20 ans, la durée de l’exploitation destinée à amortir ainsi le coût des travaux de reconstruction qu’elle supporterait, demande à laquelle la préfecture a opposé un refus. Il ressort en outre de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2021 prononçant la fin définitive de la concession, que la fin du régime concessif a été fixé au 24 novembre 2024, la concession étant prorogée dans les mêmes conditions que précédemment pour la période du 31 décembre 2023 au 24 novembre 2024.
14. S’agissant des conditions de cessation d’exploitation, et plus particulièrement du sort des infrastructures de la centrale, il ressort des termes des courriers des 31 janvier et 23 mai 2023 que la DREAL s’est fondée sur l’application des dispositions de l’article 32 susvisé pour imposer au concessionnaire la démolition et l’évacuation des infrastructures résiduelles sur site. Si la requérante soutient que les dispositions de l’article 32 du cahier des charges, mettant à la charge du concessionnaire la démolition des ouvrages d’infrastructure en cas de fin de la concession sont inapplicables à la situation litigieuse, au motif qu’il ne s’agit pas d’une situation de renouvellement de concession, il résulte cependant de l’instruction qu’en notifiant, le 2 mars 2011 à la société Helaal la fin de la concession à son terme, décision confirmée à plusieurs reprises dans des termes explicites, le préfet n’a pas entendu renouveler la concession dont s’agit. La survenance des intempéries de la tempête Alex en octobre 2020, l’interruption d’exploitation qui s’en est suivie et l’obligation légale de solliciter une autorisation pour ce type d’ouvrages, sont sans incidence sur la mise en œuvre des dispositions du cahier des charges relatives aux conditions de cessation d’exploitation en cas de fin de contrat de concession. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu, en application de l’article 32 du cahier des charges, imposer au concessionnaire la démolition des ouvrages litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la déloyauté dans l’exécution des relations contractuelles :
15. Aux termes de l’article 32 du cahier des charges annexé à la convention du 13 avril 1979 : « Avant le commencement de la onzième année précédant la fin de la concession, le concessionnaire devra demander au ministre chargé de l’électricité, par lettre recommandé, si l’Etat entend user de son droit de reprendre la concession ; le ministre chargé de l’électricité lui en accusera réception. / Avant le commencement de la dixième année précédant la fin de la concession ou, en cas de retard du concessionnaire dans l’application du paragraphe précédent, dans le délai d’un an à dater de la réception de la demande visée par ce paragraphe, le ministre chargé de l’électricité notifiera au concessionnaire sa décision en la forme administrative. A moins de décision contraire du ministre chargé de l’électricité dans le délai imparti, la concession se trouvera de plein droit prorogée aux conditions antérieurement prévues, mais pour une durée de trente ans seulement. / Si le concessionnaire n’a pas adressé de demande au ministre chargé de l’électricité avant le commencement de la sixième année précédant la fin de la concession, celle-ci ne sera pas renouvelée et prendra fin au terme fixé par le présent cahier des charges. / Dans tous les cas, si le ministre entend procéder à une nouvelle concession, le concessionnaire actuel aura un droit de préférence s’il accepte les conditions du cahier des charges préparé pour la nouvelle concession. / Si le ministre chargé de l’électricité entend mettre un terme définitif à la concession, le concessionnaire sera tenu de démolir les ouvrages d’infrastructure établis dans le lit du torrent suivant des modalités approuvées par l’administration. ». Aux termes de l’article 33 du même cahier des cahier des charges : « En cas de non renouvellement de la présente concession, le concessionnaire ouvrira, pendant les dix dernières années, pour les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation, un compte spécial où seront portées les dépenses relatives à ceux de ces travaux dont l’amortissement sera supporté par l’Etat dans les conditions déterminées ci-après. (…) Quand la concession aura pris fin, le total des sommes non encore amorties (…) sera porté au débit de l’Etat pour règlement de compte (…) ».
16. En premier lieu, la requérante soutient que l’administration n’a fait qu’une application partielle des dispositions de l’article 32 susvisé en ne prenant pas en compte le délai de prévenance de dix ans précédant la fin de la concession. Il n’est cependant pas contesté que la société Helaal n’a pas demandé à l’Etat, avant le commencement de la onzième année précédant la fin de la concession, si elle entendait user de son droit de reprendre la concession. Par suite, en notifiant, avant le commencement de la dixième année précédant la fin de la concession, par un courrier en date du 2 mars 2011, la fin de la concession en litige au 31 décembre 2023, l’administration a fait une juste application des dispositions susvisées.
17. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’administration a délibérément décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 33 du cahier des charges susvisé, il ressort des termes même de ce texte que celui-ci porte sur les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation, lesquels ne sont pas compris dans l’objet du litige, limité à l’enjeu de la démolition des infrastructures.
18. En troisième et dernier lieu, la requérante soutient que la mise à la charge du concessionnaire des frais de démolition et de renaturation dépasse les obligations issues des stipulations de l’article 32 du cahier des charges et sont manifestement disproportionnées. Il est constant que par la décision du 23 mai 2023, l’Etat a mis à la charge du concessionnaire « les travaux de renaturation (qui) comprennent la démolition et de l’ensemble des éléments du cahier des charges commun que vous avez co-produit avec l’Etat en 2022 ». Par suite, en imposant au concessionnaire des obligations ainsi libellées, l’Etat a mis à la charge de la requérante des travaux dépassant les obligations de démolition précisément identifiées par l’article 32 du cahier des charges. Il ne ressort pas des décisions attaquées ou des explications fournies par l’administration à la barre que les obligations excédant celles figurant à l’article 32 du cahier des charges aient un fondement légal applicable à la situation du concessionnaire qui n’est pas soumis aux obligations résultant du nouveau régime d’autorisation. Par conséquent, en mettant à la charge du concessionnaire des travaux supplémentaires à ceux consistant à démolir des ouvrages d’infrastructures établis dans le lit du torrent Molières, lesquels comprennent, nécessairement, l’évacuation des ouvrages démolis, l’administration a méconnu les stipulations du cahier des charges et a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de ses engagements. Par suite, la responsabilité des sociétés Serhy et Helaal est limitée aux seules obligations applicables au concessionnaire relatives à la seule démolition et l’évacuation des ouvrages d’infrastructures établis dans le lit du torrent Molières.
En ce qui concerne la force majeure :
19. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure. L’événement de force majeure, qui exonère de sa responsabilité la personne qui l’a subi, suppose l’intervention d’un événement extérieur aux parties, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses conséquences. Si la requérante fait valoir que l’évènement climatique qu’a constitué la tempête Alex survenue le 2 octobre 2020 constitue un cas de force majeure, celui-ci n’aurait pu avoir pour conséquence que d’exonérer la responsabilité du concessionnaire dans l’exploitation de l’usine hydroélectrique de Pierre-Blanche, laquelle n’est pas l’objet du présent litige. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que l’évènement climatique du 2 octobre 2020 affecte les opérations de démolition des infrastructures en fin de concession, le moyen doit être écarté.
Sur les frais :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme totale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens au profit des sociétés Serhy et Helaal.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité des sociétés Serhy et Helaal est limitée à la démolition et l’évacuation des ouvrages d’infrastructures de la centrale hydroélectrique de Pierre-Blanche établis dans le lit du torrent Molières.
Article 2 : L’Etat versera aux sociétés Serhy et Helaal la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2205760 et 2306146 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Serhy, à la société Helaal et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980
- LOI n°2015-992 du 17 août 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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