Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Eymat, représentée par Me Pagès, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du bassin de Brive à lui verser la somme de 1 020,78 euros pour réparer intégralement le préjudice qu’elle a subi du fait de la chute d’arbres sur une clôture lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Brive la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération du bassin de Brive a reconnu sa responsabilité dans les dégâts occasionnés à une clôture lui appartenant par la chute, en 2019, d’arbres situés sur un terrain appartenant à la collectivité ;
- alors qu’elle a été indemnisée à hauteur de 3 701,67 euros conformément au devis établi le 10 novembre 2022, le principe de réparation intégrale du préjudice commande qu’elle soit indemnisée sur la base du montant réel actualisé des travaux de remise en état et se voie verser, à ce titre, un différentiel de 1 020,78 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la communauté d’agglomération du bassin de Brive, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande, d’une part, que l’EARL Eymat soit condamnée à lui rembourser la somme de 925,42 euros ou, subsidiairement, de 159,83 euros et, d’autre part, que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que l’EARL Eymat ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité pour agir et, d’autre part, qu’elle est prématurée ;
- alors qu’elle a reconnu sa responsabilité dans le sinistre et qu’elle a procédé au paiement de l’indemnité de 3 701,67 euros qui avait été acceptée par la société Cop Lim export, propriétaire déclarée des clôtures, l’EARL Eymat ne saurait réclamer une somme complémentaire sur la base d’un devis qu’elle a fait établir en dehors de tout contradictoire ;
- elle ne saurait être tenue au paiement de la vétusté et est par suite fondée à demander le remboursement du trop-perçu correspondant.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 17h00.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d’agglomération du bassin de Brive sont irrecevables par voie de conséquence de l’irrecevabilité de la requête de l’EARL Eymat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du bassin de Brive est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A0 n° 221, située sur le territoire de la commune de Dampniat (Corrèze). Au cours de l’année 2019, des arbres implantés sur cette parcelle ont chuté sur une parcelle voisine appartenant à la société Cop Lim export et en ont endommagé la clôture. Une expertise amiable a été réalisée le 17 janvier 2023 et le montant des réparations a été estimé, sur la base d’un devis établi en décembre 2022, à 3 701,67 euros hors taxes. Cette somme a été effectivement versée à la société intéressée en octobre 2023. Le 6 novembre suivant, après avoir fait établir un nouveau devis pour un montant de 4 722,25 euros hors taxes, l’EARL Eymat, qui indique venir aux droits de la société Cop Lim export, a mis en demeure la communauté d’agglomération du bassin de Brive de lui verser la différence entre le montant actualisé des réparations et la somme déjà versée à titre d’indemnisation. Par la présente requête, l’EARL Eymat demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération à lui verser la somme de 1 020,78 euros pour réparer intégralement le préjudice qu’elle expose avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Si l’EARL Eymat indique venir aux droits de la société Cop Lim export et être locataire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Dampniat, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute pièce en justifiant et alors que les qualités dont elle fait état sont contestées en défense, qu’elle serait subrogée dans les droits de cette société. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération du bassin de Brive et tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’EARL Eymat doit être accueillie. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
3. L’irrecevabilité de la requête entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d’agglomération du bassin de Brive. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Brive qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EARL Eymat la somme demandée par la communauté d’agglomération du bassin de Brive au même titre.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de l’EARL Eymat est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions reconventionnelles de la communauté d’agglomération du bassin de Brive sont rejetées.
Article 3
:
Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du bassin de Brive au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Eymat et à la communauté d’agglomération du bassin de Brive.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au
préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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