Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2208683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Vicquenault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de la commune du Tholonet s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la création d’un court de tennis ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tholonet de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tholonet la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le motif tiré de l’atteinte au caractère et à la qualité des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune du Tholonet, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête, dirigée contre une décision purement confirmative, est irrecevable ;
- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré pour le requérant le 15 octobre 2025 et les pièces enregistrées pour la commune le 17 octobre 2025 n’ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Vicquenault, représentant M. A…, et celles de Me Dallot, représentant la commune du Tholonet.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2025 pour la commune, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire d’une maison d’habitation sis 1440 chemin de Saint-Jacques sur la commune du Tholonet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de la commune du Tholonet s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la création d’un court de tennis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
M. A… a déposé plusieurs demandes tendant à la réalisation d’un court de tennis, qui ont fait l’objet de différentes oppositions à déclaration préalable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A… a évolué en prenant en compte les motifs opposés par la commune du Tholonet, tenant notamment à l’insertion du projet dans son environnement. Le projet en litige propose ainsi, en sus d’une teinte verte au terrain de tennis déjà proposé par le projet précédent, de renforcer la présence de végétaux par création de haie bocagère en limite de propriété nord-est et sud-ouest, et par une végétation grimpante sur l’enclos du terrain, afin de le dissimuler, la hauteur de l’enclos étant par ailleurs abaissé de 40 centimètres et n’excédant ainsi pas 1,80 mètres. Dans ces conditions, eu égard à la nature du projet et aux modifications apportées, la commune du Tholonet n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait purement confirmative des précédentes demandes et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il est constant que la décision d’opposition à déclaration préalable attaquée est fondée sur le motif tiré de l’atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels, en méconnaissance de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article 2 des dispositions communes qui renvoie à l’ancien article R. 111-21 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article N 11 du règlement du PLU de la commune du Tholonet : « De manière générale et dans le respect des règles énoncées dans les dispositions communes applicables à toutes zones, l’aspect extérieur des constructions autorisées à édifier ou à modifier ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ». L’article 2 des dispositions communes du même règlement renvoie au règlement national d’urbanisme. A cet égard, les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, reprises à l’article R. 111-27, prévoient que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Dès lors que les dispositions du règlement d’un PLU invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Le terrain d’assiette du projet se situe en contrebas de la route Cézanne, laquelle a été classée site pittoresque par arrêté du 30 mai 1959 du ministre de la cuture, proche de la montagne Sainte-Victoire, laquelle est protégée par deux zones Natura 2000. Selon un courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2021, le projet, situé à plus de 50 mètres de la route Paul Cézanne, ne s’inscrit pas au sein d’une zone protégée. L’avis de l’architecte des bâtiments de France du 16 août 2022 mentionne en outre qu’il s’inscrit dans un site naturel, « espace préservé à fort enjeu paysager », sans être pour autant concerné par un périmètre de protection. Cet avis souligne par ailleurs le renforcement des écrans végétaux. De plus, il ressort des différentes photographies transmises au dossier que le terrain de tennis projeté n’est pas visible depuis la route Cézanne compte tenu de la présence de nombreux végétaux de nature à le dissimuler, tant au niveau de la route que du projet lui-même et eu égard à la couleur verte du terrain de tennis projeté. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ce terrain soit visible depuis un espace public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article N 11 du règlement du PLU et de l’article 2 des dispositions communes.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de la commune du Tholonet s’est opposé à sa déclaration préalable de M. A… portant sur la création d’un court de tennis doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En l’espèce, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire du Tholonet délivre à M. A… la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Tholonet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Tholonet une somme de 900 euros à verser à M. A… au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire du Tholonet du 17 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Tholonet de délivrer à M. A… la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Tholonet versera une somme de 900 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Tholonet tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Tholonet.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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